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   Dossier

La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de l'Isère a été installée le jeudi 13 Avril 2006
lors de sa séance inaugurale dans l'Hémicycle du Conseil général de l'Isère.
Mme Gisèle PEREZ a assuré l'installation inaugurale de la CDAPH en tant que présidente du GIP (groupement d'intérêt public).
Le GIP est la structure juridique qui a fondé et gère la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).

   

Photos : Frédérick Pattou

Les Commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) ont été créées par la loi n°2005-102 du 11 février 2005. 

Leurs modalités de fonctionnement ont été fixées par le décret no 2005-1589 du 19 décembre 2005.

Elles se substituent aux anciennes COTOREP et C.D.E.S. 

1. Composition

La C.D.A.P.H. de l'Isère comprend 23 membres (dont 21 votants), désignés conjointement par le Préfet et le Président du Conseil général : 
4 représentants du département
4 représentants de l'Etat (DDASS, DDTEFP et Inspection Académique)
2 représentants des organismes de sécurité sociale
2 représentants des syndicats d’employeurs et de salariés 
1 représentants des associations de parents d’élèves
1 représentants du CDCPH (Comité Départemental des Personnes Handicapées)
7 représentants des associations d’usagers et de leur famille
2 représentants des professionnels des établissements ( avec voix consultatives)

Madame Gisèle Perez a été élue présidente de la CDAPH en juillet 2008. Elle succède à  Madame Sophie Ihl, présidente de juin 2007 à juin 2008 et à Madame Wendel, première présidente d'avril 2006 à juin 2007.

2. Compétences

La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire  (enfants et adolescents)
ou professionnelle (emploi et formations) et sociale (adultes);

2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent
ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
cette décision s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé ;

3° Apprécier :

a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, 

pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, et ,éventuellement, de son complément et de la majoration pour personne isolée,
ainsi que de la carte d’invalidité
et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » 

et, pour l’adulte, de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources
, ainsi que de la carte d’invalidité
et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » ;


b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation

4° Reconnaître la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux  conditions définies par l’article L. 323-10 du Code du travail.
Cet article définit le travailleur handicapé comme celui « dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » ;

5° Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.

A NOTER

la carte de stationnement 

Délivrée à toute personne "atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements", la carte de stationnement pour personnes handicapées n’est plus liée à un taux d’incapacité de 80 %. 

La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. L’instruction de la demande est assurée par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Le Préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées, conformément à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande.

L'ALLOCATION COMPENSATRICE POUR FRAIS PROFESSIONNELS (ACFP)

Le dispositif de l'allocation compensatrice pour frais professionnels est remplacé par celui de la prestation de compensation. 

Cependant, les personnes admises au bénéfice de l'ACFP avant cette date pourront continuer à la percevoir, tant qu'elles en rempliront les conditions d'attribution. Cette prestation d'aide sociale versée par le Conseil général permetait aux personnes handicapées, dont le taux d'incapacité reconnu par une commission compétente est d'au moins 80 %, d'assumer les frais supplémentaires occasionnés par l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. 

L'ALLOCATION COMPENSATRICE POUR TIERCE PERSONNE (ACTP) 

Le dispositif de l'allocation compensatrice pour tierce personne est destiné à disparaître avec la mise en place de la prestation de compensation.  Cependant, les personnes qui bénéficiaient de l’ACTP avant l'entrée en vigueur de la prestation de compensation, pourront continuer à en bénéficier tant qu'elles en rempliront les conditions d'attribution et qu'elles en exprimeront le choix, à chaque renouvellement des droits. Elles seront donc préalablement informées du montant respectif de chaque allocation. 

L'ASSURANCE VIEILLESSE GRATUITE

Est affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale, la personne ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat ou  assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la C.D.A.P.H. reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence. L’affiliation de la personne ayant la charge d’un enfant handicapé est faite soit à sa demande, soit à la diligence de l’organisme ou du service chargé de la liquidation de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. L’affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d’un adulte handicapé est faite à sa demande par l’organisme ou le service débiteur des prestations familiales après avis motivé de la C.D.A.P.H.;


3. Procédure

La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé sont consultés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, doit être informée, au moins 2 semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au 
cours de laquelle la commission se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix;

Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la M.D.P.H. Leur durée de validité ne peut être inférieure à 1 an ni excéder 5 ans,sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La décision de la C.D.A.P.H. est notifiée par le président de la commission à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu’aux organismes concernés. Le silence gardé pendant plus de 4 mois par la C.D.A.P.H. à partir du dépôt de la demande auprès de la M.D.P.H. vaut décision de rejet. 

Décisions relatives à l'orientation

Choix entre plusieurs solutions

Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la C.D.A.P.H. est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.

Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la 
commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
À titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.

Révision des décisions

Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise par la commission. L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission.

Recours

Les décisions de la C.D.A.P.H. peuvent faire l’objet d’un recours dans les conditions suivantes :
. les décisions d'orientation prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relatives à la désignation des établissements ou services d’accueil et aux attributions des prestations peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale.

. les décisions d'orientation de la personne handicapée, prises à l’égard d’un adulte handicapé, et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.

  
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