
La Commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées
La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de
l'Isère a été installée le jeudi 13 Avril 2006
lors de sa séance inaugurale dans l'Hémicycle
du Conseil général de l'Isère.
Mme Gisèle PEREZ a assuré l'installation inaugurale de la CDAPH en tant
que présidente du GIP (groupement d'intérêt
public).
Le GIP est la structure juridique qui a fondé et gère la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées).
Photos : Frédérick Pattou
Les Commissions départementales des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (C.D.A.P.H.) ont été créées par
la loi n°2005-102 du 11 février 2005.
Leurs modalités de fonctionnement ont été fixées par
le décret no 2005-1589 du
19 décembre 2005.
Elles se substituent aux anciennes COTOREP et C.D.E.S.
1. Composition
La C.D.A.P.H. de l'Isère comprend 23 membres (dont 21 votants),
désignés conjointement par le Préfet et le Président du Conseil général
:
4 représentants du département
4 représentants de l'Etat (DDASS, DDTEFP et Inspection Académique)
2 représentants des organismes de sécurité sociale
2 représentants des syndicats d’employeurs et de salariés
1 représentants des associations de parents d’élèves
1 représentants du CDCPH (Comité Départemental des Personnes
Handicapées)
7 représentants des associations d’usagers et de leur famille
2 représentants des professionnels des établissements ( avec voix
consultatives)
Madame Gisèle Perez a été élue présidente de la CDAPH en juillet 2008.
Elle succède à Madame Sophie Ihl, présidente de juin 2007 à juin
2008 et à Madame Wendel, première présidente d'avril 2006 à juin 2007.
2. Compétences
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
est compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et
les mesures propres à assurer son
insertion scolaire
(enfants et adolescents)
ou professionnelle (emploi
et formations)
et sociale (adultes);
2° Désigner les
établissements ou les services correspondant aux besoins de
l’enfant ou de l’adolescent
ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à
l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
cette décision s’impose à tout établissement ou service dans la limite
de la spécialité au titre de laquelle il a été
autorisé ou agréé ;
3° Apprécier :
a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie
l’attribution,
pour l’enfant ou l’adolescent, de
l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé, et ,éventuellement, de son complément et de la
majoration pour personne isolée,
ainsi que de la
carte d’invalidité
et de la carte portant la mention :
« Priorité pour personne handicapée »
et, pour l’adulte, de
l’allocation aux adultes handicapés
et du
complément de ressources
, ainsi que de la
carte d’invalidité
et de la carte portant la mention : « Priorité
pour personne handicapée » ;
b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé
justifient l’attribution
de la prestation de
compensation
4° Reconnaître la
qualité de travailleur handicapé
aux personnes répondant aux
conditions définies par l’article L. 323-10 du Code du travail.
Cet article définit le travailleur handicapé comme celui « dont les
possibilités d’obtenir ou de conserver
un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une
ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » ;
5° Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées
de plus de 60 ans hébergées dans les structures pour personnes
handicapées adultes.
A NOTER
la
carte de stationnement
Délivrée à toute personne "atteinte
d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité
et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit
accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements", la carte
de stationnement pour personnes handicapées n’est plus
liée à un taux d’incapacité de 80 %.
La demande de carte de stationnement
pour personnes handicapées est adressée à la maison départementale
des personnes handicapées. L’instruction
de la demande est assurée par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire
de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées. Le Préfet délivre la carte de
stationnement pour personnes handicapées, conformément à l’avis du
médecin chargé de l’instruction de la demande.
L'ALLOCATION COMPENSATRICE POUR FRAIS
PROFESSIONNELS (ACFP)
Le dispositif de l'allocation
compensatrice pour frais professionnels est remplacé par celui de
la prestation de compensation.
Cependant, les personnes admises au
bénéfice de l'ACFP avant cette date pourront continuer à la percevoir,
tant qu'elles en rempliront les conditions d'attribution. Cette prestation d'aide sociale versée par le
Conseil général permetait aux personnes handicapées, dont le taux
d'incapacité reconnu par une commission compétente est d'au moins 80 %,
d'assumer les frais supplémentaires occasionnés par l'exercice d'une
activité professionnelle ou d'une fonction élective.
L'ALLOCATION
COMPENSATRICE POUR TIERCE PERSONNE (ACTP)
Le
dispositif de l'allocation
compensatrice pour tierce personne est destiné à disparaître avec
la mise
en place de la prestation de compensation.
Cependant, les personnes qui
bénéficiaient
de l’ACTP avant l'entrée en vigueur de la prestation de compensation,
pourront continuer à en bénéficier tant qu'elles en rempliront
les conditions d'attribution et qu'elles en exprimeront le choix,
à chaque
renouvellement des droits. Elles seront donc préalablement informées du
montant respectif de chaque allocation.
L'ASSURANCE
VIEILLESSE GRATUITE
Est affiliée
obligatoirement à l’assurance
vieillesse du régime général de la Sécurité sociale, la personne
ayant
la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat
ou assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte
handicapée
dont la C.D.A.P.H. reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une
présence.
L’affiliation de la personne ayant la charge d’un enfant
handicapé
est faite soit à sa demande, soit à la diligence de l’organisme ou du
service chargé de la liquidation de l’allocation d’éducation de
l’enfant
handicapé. L’affiliation
de la personne assumant au foyer familial la charge d’un adulte
handicapé est
faite à sa demande par l’organisme ou le service débiteur des
prestations
familiales après avis motivé de la C.D.A.P.H.;
3. Procédure
La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal,
les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent
handicapé sont consultés par la Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées.
Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire
représenter.
La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, doit
être informée, au moins 2 semaines à l’avance de la date et du lieu de
la séance au
cours de laquelle la commission se prononcera sur sa demande, ainsi que
de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par
la personne de son choix;
Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom
de la M.D.P.H. Leur durée de validité ne peut être inférieure à 1
an ni excéder 5 ans,sauf dispositions législatives ou réglementaires
spécifiques contraires.
La décision de la C.D.A.P.H. est notifiée par le président de la
commission à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi
qu’aux organismes concernés. Le silence gardé pendant plus de
4 mois par la C.D.A.P.H. à partir du dépôt de la demande auprès de la
M.D.P.H. vaut décision de rejet.
Décisions relatives à l'orientation
Choix entre plusieurs solutions
Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et
lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de
l’accueillir, la C.D.A.P.H. est tenue de proposer à la personne
handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à
son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de
l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son représentant
légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un
service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la
commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la
commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service
au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
À titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement
ou service.
Révision des décisions
Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie,
l’adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le
représentant légal de l’enfant ou de
l’adolescent handicapé ou l’établissement ou le service peuvent
demander la révision de la décision d’orientation prise par la
commission. L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa
propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de
la commission.
Recours
Les décisions de la C.D.A.P.H. peuvent faire l’objet d’un recours dans
les conditions suivantes :
. les décisions d'orientation prises à l’égard d’un enfant ou un
adolescent handicapé, ainsi que celles relatives à la désignation
des établissements ou services d’accueil et aux attributions des
prestations peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction
du contentieux technique de la Sécurité sociale.
. les décisions d'orientation de la personne handicapée, prises à
l’égard d’un adulte handicapé, et de la reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé, peuvent faire l’objet d’un recours
devant la juridiction administrative.