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Loi pour l'egalite des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
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LOI
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. |
Avant
l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles,
il est inséré un article L. 146-1 A ainsi
rédigé :
«
Art. L. 146-1
A. - Dans toutes les instances nationales ou
territoriales qui émettent un avis ou adoptent des
décisions concernant la politique en faveur des personnes
handicapées, les représentants des personnes
handicapées sont nommés sur proposition de leurs
associations représentatives en veillant à la
présence simultanée d'associations participant
à
la gestion des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés aux 2°,
3°, 5° et
7° du I de l'article L. 312-1 et d'associations n'y participant
pas. »
| Article 2 |
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I. - Le
chapitre IV du
titre Ier du livre Ier du code de l'action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 114-1, il est
inséré un article L. 114 ainsi
rédigé :
« Art. L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la
présente loi, toute limitation d'activité ou
restriction
de participation à la vie en société
subie dans
son environnement par une personne en raison d'une
altération
substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
» ;
2° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne handicapée a droit à
la
solidarité de l'ensemble de la collectivité
nationale,
qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux
droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que
le
plein exercice de sa citoyenneté.
« L'Etat est garant de l'égalité de
traitement des
personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et
définit des objectifs pluriannuels d'actions. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Le second alinéa de l'article L. 114-2 est ainsi
rédigé :
« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer
l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte
handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble
de la
population et son maintien dans un cadre ordinaire de
scolarité,
de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des
familles et des proches des personnes handicapées.
»
II. - 1. Les trois premiers alinéas du I de l'article 1er de
la
loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et
à la qualité du système de
santé deviennent
l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.
2. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale
et des familles tel qu'il résulte du 1 du présent
II sont
applicables aux instances en cours à la date
d'entrée en
vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
précitée, à l'exception de celles
où il a
été irrévocablement statué
sur le principe
de l'indemnisation.
III. - Les dispositions du a du 2° du I et du II du
présent
article sont applicables à Mayotte et dans les Terres
australes
et antarctiques françaises.
IV. - Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Avant le chapitre Ier du titre IV, il est
inséré
un chapitre préliminaire ainsi rédigé
:
Chapitre préliminaire / Principes
généraux
« Art. L. 540-1. - Le premier alinéa de l'article
L.
114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa
de
l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte. » ;
2° Il est complété par un titre VIII
ainsi rédigé :
TITRE VIII - TERRES AUSTRALES ET
ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre unique / Principes
généraux
« Art. L. 581-1. - Le premier alinéa de l'article
L.
114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa
de
l'article L. 146-1 sont applicables dans les Terres australes et
antarctiques françaises. »
| Article 3 |
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Après
l'article
L. 114-2 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 114-2-1
ainsi
rédigé :
« Art. L. 114-2-1. - Le Gouvernement organise tous les trois
ans,
à compter du 1er janvier 2006, une conférence
nationale
du handicap à laquelle il convie notamment les associations
représentatives des personnes handicapées, les
représentants des organismes gestionnaires des
établissements ou services sociaux et
médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées, les
représentants
des départements et des organismes de
sécurité
sociale, les organisations syndicales et patronales
représentatives et les organismes qualifiés, afin
de
débattre des orientations et des moyens de la politique
concernant les personnes handicapées.
« A l'issue des travaux de la conférence nationale
du
handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des
assemblées parlementaires, après avoir recueilli
l'avis
du Conseil national consultatif des personnes handicapées,
un
rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des
personnes handicapées, portant notamment sur les actions de
prévention des déficiences, de mise en
accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion dans
l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur
l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut
donner
lieu à un débat à
l'Assemblée nationale et
au Sénat. »
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Titre
II
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PRÉVENTION, RECHERCHE
ET ACCÈS AUX SOINS
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| Article 4 |
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L'article L.
114-3 du code
de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions
relatives à la prévention et au
dépistage
prévues notamment par le code de la santé
publique, par
le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat,
les
collectivités territoriales et les organismes de protection
sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de
réduction et de compensation des handicaps et les moyens
nécessaires à leur réalisation qui
visent à
créer les conditions collectives de limitation des causes du
handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du
développement des capacités de la personne
handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie
possible.
« La politique de prévention, de
réduction et de
compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche
pluridisciplinaires.
« La politique de prévention du handicap comporte
notamment :
« a) Des actions s'adressant directement aux personnes
handicapées ;
« b) Des actions visant à informer, former,
accompagner et soutenir les familles et les aidants ;
« c) Des actions visant à favoriser le
développement des groupes d'entraide mutuelle ;
« d) Des actions de formation et de soutien des
professionnels ;
« e) Des actions d'information et de sensibilisation du
public ;
« f) Des actions de prévention concernant la
maltraitance des personnes handicapées ;
« g) Des actions permettant d'établir des liens
concrets de citoyenneté ;
« h) Des actions de soutien psychologique
spécifique
proposées à la famille lors de l'annonce du
handicap,
quel que soit le handicap ;
« i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire
et
professionnel ainsi que dans tous les lieux d'accueil, de prise en
charge et d'accompagnement, en fonction des besoins des personnes
accueillies ;
« j) Des actions d'amélioration du cadre de vie
prenant en
compte tous les environnements, produits et services
destinés
aux personnes handicapées et mettant en oeuvre des
règles
de conception conçues pour s'appliquer universellement.
« Ces actions et programmes de recherche peuvent
être
proposés par le Conseil national consultatif des personnes
handicapées mentionné à l'article L.
146-1 ou par
un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des
personnes handicapées mentionnés à
l'article L.
146-2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à
un
ou plusieurs départements. »
| Article 5 |
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L'article
L. 3322-2 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«
Toutes les unités
de conditionnement des
boissons
alcoolisées portent, dans les conditions fixées
par
arrêté du ministre chargé de la
santé, un
message à caractère sanitaire
préconisant
l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes. »
| Article 6 |
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Après
l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 114-3-1
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 114-3-1. - La
recherche sur le handicap fait
l'objet de
programmes pluridisciplinaires associant notamment les
établissements d'enseignement supérieur, les
organismes
de recherche et les professionnels.
« Elle vise notamment à recenser les personnes
touchées par un handicap et les pathologies qui en sont
à
l'origine, à définir la cause du handicap ou du
trouble
invalidant, à améliorer l'accompagnement des
personnes
concernées sur le plan médical, social,
thérapeutique, éducatif ou
pédagogique, à
améliorer leur vie quotidienne et à
développer des
actions de réduction des incapacités et de
prévention des risques.
« Il est créé un Observatoire national
sur la
formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il
établit un rapport remis au ministre en charge des personnes
handicapées, au conseil scientifique de la Caisse nationale
de
solidarité pour l'autonomie et au Conseil national
consultatif
des personnes handicapées tous les trois ans.
« Cet observatoire, dont la composition fixée par
décret comporte des associations représentant les
personnes handicapées et leurs familles, est
chargé de se
prononcer sur la coordination des politiques de prévention
et de
dépistage des problèmes de santé
prévues
par le code de la santé publique, par le code de
l'éducation et par le code du travail avec la politique de
prévention du handicap.
« Il peut être saisi par le Conseil national
consultatif
des personnes handicapées ou par un conseil
départemental
consultatif des personnes handicapées mentionné
à
l'article L. 146-2. »
| Article 7 |
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Après
l'article L. 1110-1 du code de la santé
publique,
il est inséré un article L. 1110-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1110-1-1. - Les professionnels de santé
et du
secteur médico-social reçoivent, au cours de leur
formation initiale et continue, une formation spécifique
concernant l'évolution des connaissances relatives aux
pathologies à l'origine des handicaps et les innovations
thérapeutiques, technologiques, pédagogiques,
éducatives et sociales les concernant, l'accueil et
l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que
l'annonce
du handicap. »
| Article 8 |
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I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-2
du code
de la santé publique est complété par
une phrase
ainsi rédigée :
«
Il précise les
moyens spécifiques
à mettre
en oeuvre le cas échéant pour permettre aux
personnes
handicapées de bénéficier pleinement
des plans
d'action. »
II. - L'article L. 1411-6 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les personnes handicapées
bénéficient de
consultations médicales de prévention
supplémentaires spécifiques. Elles y
reçoivent une
expertise médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles
bénéficient de l'évolution des
innovations
thérapeutiques et technologiques pour la
réduction de
leur incapacité. La périodicité et la
forme des
consultations sont définies par arrêté
du ministre
chargé de la santé.
« Les équipes médicales expertes
responsables de
ces consultations peuvent être consultées par les
équipes pluridisciplinaires mentionnées
à
l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, dans le
cadre de l'élaboration des plans personnalisés de
compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du
même
code. »
| Article 9 |
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Après
l'article L. 1111-6 du
code de la santé
publique,
il est inséré un article L. 1111-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1111-6-1. - Une personne durablement
empêchée, du fait de limitations fonctionnelles
des
membres supérieurs en lien avec un handicap physique,
d'accomplir elle-même des gestes liés à
des soins
prescrits par un médecin, peut désigner, pour
favoriser
son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les
réaliser.
« La personne handicapée et les personnes
désignées reçoivent
préalablement, de la
part d'un professionnel de santé, une éducation
et un
apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir
les
connaissances et la capacité nécessaires
à la
pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée
concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés
à des
soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont
dispensés par un médecin ou un infirmier.
« Les conditions d'application du présent article
sont
définies, le cas échéant, par
décret.
»
| Article
10 |
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Le
quatrième alinéa
de l'article L. 122-26 du
code du
travail est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines
avant la
date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de
l'enfant,
la période de suspension du contrat de travail
prévue aux
alinéas précédents est
prolongée du nombre
de jours courant entre la date effective de la naissance et la date
prévue, afin de permettre à la
salariée de
participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés
à son enfant et de bénéficier
d'actions
d'éducation à la santé
préparant le retour
à domicile. »
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COMPENSATION
ET RESSOURCES |
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Chapitre
Ier
Compensation
des conséquences du handicap
| Article
11 |
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Après
l'article
L. 114-1 du code
de l'action sociale et des familles, il est
inséré un
article L. 114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
114-1-1. - La personne handicapée a
droit
à la compensation des conséquences de son
handicap quels
que soient l'origine et la nature de sa déficience, son
âge ou son mode de vie.
« Cette compensation consiste à
répondre à
ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la
scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de
l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou
du
cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa
citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du
développement ou de l'aménagement de l'offre de
service,
permettant notamment à l'entourage de la personne
handicapée de bénéficier de temps de
répit,
du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places
en
établissements spécialisés, des aides
de toute
nature à la personne ou aux institutions pour vivre en
milieu
ordinaire ou adapté, ou encore en matière
d'accès
aux procédures et aux institutions spécifiques au
handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de
la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier
du
code civil. Ces réponses adaptées prennent en
compte
l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes
handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan
élaboré en considération des besoins
et des
aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont
exprimés dans son projet de vie, formulé par la
personne
elle-même ou, à défaut, avec ou pour
elle par son
représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer
son avis.
»
| Article
12 |
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I. - Le
chapitre V du
titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
Chapitre V
Prestation
de compensation
«
Art. L.
245-1. - I. - Toute
personne handicapée résidant de façon
stable et
régulière en France métropolitaine,
dans les
départements mentionnés à l'article L.
751-1 du
code de la sécurité sociale ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé
l'âge
d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation
de
l'enfant handicapé prévue à l'article
L. 541-1 du
même code, dont l'âge est inférieur
à une
limite fixée par décret et dont le handicap
répond
à des critères définis par
décret prenant
notamment en compte la nature et l'importance des besoins de
compensation au regard de son projet de vie, a droit à une
prestation de compensation qui a le caractère d'une
prestation
en nature qui peut être versée, selon le choix du
bénéficiaire, en nature ou en espèces.
« Lorsque le
bénéficiaire de la
prestation de
compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au
titre
d'un régime de sécurité sociale, les
sommes
versées à ce titre viennent en
déduction du
montant de la prestation de compensation dans des conditions
fixées par décret.
« Un décret en Conseil d'Etat précise
la condition
de résidence mentionnée au premier
alinéa.
« II. - Peuvent également prétendre au
bénéfice de cette prestation :
« 1° Les personnes d'un âge
supérieur à
la limite mentionnée au I mais dont le handicap
répondait, avant cet âge limite, aux
critères
mentionnés audit I, sous réserve de solliciter
cette
prestation avant un âge fixé par décret
;
« 2° Les personnes d'un âge
supérieur à
la limite mentionnée au I mais qui exercent une
activité
professionnelle au-delà de cet âge et dont le
handicap
répond aux critères mentionnés audit I.
« III. - Peuvent également prétendre au
bénéfice de l'élément de la
prestation
mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des
conditions
fixées par décret, les
bénéficiaires de
l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code
de la
sécurité sociale, lorsqu'ils sont
exposés, du fait
du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit
3°.
Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour
l'attribution du complément de l'allocation
susmentionnée.
« Art. L. 245-2. - La prestation de compensation est
accordée par la commission mentionnée
à l'article
L. 146-9 et servie par le département, dans des conditions
identiques sur l'ensemble du territoire national.
« L'instruction de la demande de prestation de compensation
comporte l'évaluation des besoins de compensation du
demandeur
et l'établissement d'un plan personnalisé de
compensation
réalisés par l'équipe
pluridisciplinaire dans les
conditions prévues à l'article L. 146-8.
« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le
président du conseil général peut
attribuer la
prestation de compensation à titre provisoire et pour un
montant
fixé par décret. Il dispose d'un délai
de deux
mois pour régulariser cette décision,
conformément
aux dispositions des deux alinéas
précédents.
« Les décisions relatives à
l'attribution de la
prestation par la commission mentionnée à
l'article L.
146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du
contentieux technique de la sécurité sociale. Les
décisions du président du conseil
général
relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un
recours devant les commissions départementales
mentionnées à l'article L. 134-6, dans les
conditions et
selon les modalités prévues aux articles L. 134-1
à L. 134-10.
« Art. L. 245-3. - La prestation de compensation peut
être
affectée, dans des conditions définies par
décret,
à des charges :
« 1° Liées à un besoin d'aides
humaines, y
compris, le cas échéant, celles
apportées par les
aidants familiaux ;
« 2° Liées à un besoin d'aides
techniques,
notamment aux frais laissés à la charge de
l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent
des
prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du
code de
la sécurité sociale ;
« 3° Liées à
l'aménagement du logement
et du véhicule de la personne handicapée, ainsi
qu'à d'éventuels surcoûts
résultant de son
transport ;
« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme
celles
relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits
liés
au handicap ;
« 5° Liées à l'attribution et
à
l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier
2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle
ou
à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le
calcul
de la prestation que si le chien a été
éduqué dans une structure labellisée
et par des
éducateurs qualifiés selon des conditions
définies
par décret. Les chiens remis aux personnes
handicapées
avant cette date sont présumés remplir ces
conditions.
« Art. L. 245-4. - L'élément de la
prestation
relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé
à
toute personne handicapée soit lorsque son état
nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les
actes
essentiels de l'existence ou requiert une surveillance
régulière, soit lorsque l'exercice d'une
activité
professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des
frais
supplémentaires.
« Le montant attribué à la personne
handicapée est évalué en fonction du
nombre
d'heures de présence requis par sa situation et
fixé en
équivalent-temps plein, en tenant compte du coût
réel de rémunération des aides
humaines en
application de la législation du travail et de la convention
collective en vigueur.
« Art. L. 245-5. - Le service de la prestation de
compensation
peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est
établi, au
regard du plan personnalisé de compensation et dans des
conditions fixées par décret, que son
bénéficiaire n'a pas consacré cette
prestation
à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a
été attribuée. Il appartient, le cas
échéant, au débiteur de la prestation
d'intenter
une action en recouvrement des sommes indûment
utilisées.
« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est
accordée sur la base de tarifs et de montants
fixés par
nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge
qui
peuvent varier selon les ressources du
bénéficiaire. Les
tarifs et taux de prise en charge susmentionnés, ainsi que
le
montant maximum de chaque élément
mentionné
à l'article L. 245-3, sont déterminés
par voie
réglementaire. Les modalités et la
durée
d'attribution de cette prestation sont définies par
décret.
« Sont exclus des ressources retenues pour la
détermination du taux de prise en charge
mentionné
à l'alinéa précédent :
« - les revenus d'activité professionnelle de
l'intéressé ;
« - les indemnités temporaires, prestations et
rentes
viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou
à
leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81
du code
général des impôts ;
« - les revenus de remplacement dont la liste est
fixée par voie réglementaire ;
« - les revenus d'activité du conjoint, du
concubin, de la
personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte
civil de
solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de
l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses
parents
même lorsque l'intéressé est
domicilié chez
eux ;
« - les rentes viagères mentionnées au
2° du I
de l'article 199 septies du code général des
impôts, lorsqu'elles ont été
constituées par
la personne handicapée pour elle-même ou, en sa
faveur,
par ses parents ou son représentant légal, ses
grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ;
« - certaines prestations sociales à objet
spécialisé dont la liste est fixée par
voie
réglementaire.
« Art. L. 245-7. - L'attribution de la prestation de
compensation
n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de
l'obligation
alimentaire définie par les articles 205 à 211 du
code
civil.
« Il n'est exercé aucun recours en
récupération de cette prestation ni à
l'encontre
de la succession du bénéficiaire
décédé, ni sur le légataire
ou le donataire.
« Les sommes versées au titre de cette prestation
ne font
pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du
bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu
à
meilleure fortune.
« La prestation de compensation n'est pas prise en compte
pour le
calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette
calculée en fonction des ressources.
« Art. L. 245-8. - La prestation de compensation est
incessible
en tant qu'elle est versée directement au
bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le
paiement des
frais de compensation de la personne handicapée relevant du
1° de l'article L. 245-3. En cas de non-paiement de ces frais,
la
personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut
obtenir du président du conseil
général que
l'élément de la prestation relevant du 1°
de
l'article L. 245-3 lui soit versé directement.
« L'action du bénéficiaire pour le
paiement de la
prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est
également applicable à l'action
intentée par le
président du conseil général en
recouvrement des
prestations indûment payées, sauf en cas de fraude
ou de
fausse déclaration.
« La tutelle aux prestations sociales prévue aux
articles
L. 167-1 à L. 167-5 du code de la
sécurité sociale
s'applique également à la prestation de
compensation.
« Art. L. 245-9. - Toute personne qui a obtenu le
bénéfice d'une prestation de compensation avant
l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et
qui remplit
les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut
choisir,
lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque
renouvellement de
l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le
bénéfice de l'allocation personnalisée
d'autonomie.
« Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime
aucun
choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer
à
bénéficier de la prestation de compensation.
« Art. L. 245-10. - Les dispositions de l'article L. 134-3
sont
applicables aux dépenses résultant du versement
de la
prestation prévue à l'article L. 245-1.
« Art. L. 245-11. - Les personnes handicapées
hébergées ou accompagnées dans un
établissement social ou médico-social ou
hospitalisées dans un établissement de
santé ont
droit à la prestation de compensation. Un décret
fixe les
conditions de son attribution et précise, le cas
échéant, en fonction de la situation de
l'intéressé, la réduction qui peut lui
être
appliquée pendant la durée de l'hospitalisation,
de
l'accompagnement ou de l'hébergement, ou les
modalités de
sa suspension.
« Art. L. 245-12. - L'élément
mentionné au
1° de l'article L. 245-3 peut être
employé, selon le
choix de la personne handicapée, à
rémunérer directement un ou plusieurs
salariés,
notamment un membre de la famille dans les conditions
prévues au
deuxième alinéa du présent article, ou
à
rémunérer un service prestataire d'aide
à domicile
agréé dans les conditions prévues
à
l'article L. 129-1 du code du travail, ainsi qu'à
dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de
subordination avec la personne handicapée au sens du
chapitre
Ier du titre II du livre Ier du code du travail.
« La personne handicapée remplissant des
conditions
fixées par décret peut employer un ou plusieurs
membres
de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec
qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des
conditions fixées par décret.
« Lorsqu'elle choisit de rémunérer
directement un
ou plusieurs salariés, la personne handicapée
peut
désigner un organisme mandataire agréé
dans les
conditions prévues à l'article L. 129-1 du code
du
travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de
l'élément mentionné au 1° de
l'article L.
245-3 du présent code. L'organisme
agréé assure,
pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement
des
formalités administratives et des déclarations
sociales
liées à l'emploi de ses aides à
domicile. La
personne handicapée reste l'employeur légal.
« Art. L. 245-13. - La prestation de compensation est
versée mensuellement.
« Toutefois, lorsque la décision attributive de la
prestation de compensation ouvre droit au
bénéfice des
éléments mentionnés aux 2°,
3°, 4° et
5° de l'article L. 245-3, elle peut spécifier,
à la
demande de la personne handicapée ou de son
représentant
légal, que ces éléments donneront lieu
à un
ou plusieurs versements ponctuels.
« Ces versements ponctuels interviennent à
l'initiative de
la personne handicapée ou de son représentant
légal. Un décret fixe les conditions dans
lesquelles les
demandes de versements ponctuels postérieures à
la
décision d'attribution visée à
l'alinéa
précédent font l'objet d'une instruction
simplifiée.
« Art. L. 245-14. - Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le neuvième alinéa (3°) de
l'article L. 131-2 du même code est abrogé.
III. - A l'article L. 232-23 du même code, les mots :
«
l'allocation compensatrice » sont remplacés par
les mots :
« la prestation de compensation ».
IV. - Après le 9° bis de l'article 81 du code
général des impôts, il est
inséré un
9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter La prestation de compensation servie en
vertu des
dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des
familles ; ».
| Article
13 |
 |
Dans les trois ans à compter de l'entrée en
vigueur de la
présente loi, la prestation de compensation sera
étendue
aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de
cinq
ans, les dispositions de la présente loi opérant
une
distinction entre les personnes handicapées en fonction de
critères d'âge en matière de
compensation du
handicap et de prise en charge des frais d'hébergement en
établissements sociaux et médico-sociaux seront
supprimées.
| Article
14 |
 |
Le
deuxième alinéa
du c du I de l'article L.
241-10 du
code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« - soit de l'élément de la prestation
de
compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3
du code
de l'action sociale et des familles ; ».
| Article
15 |
 |
L'article 272 du code civil est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans la détermination des besoins et des
ressources, le
juge ne prend pas en considération les sommes
versées au
titre de la réparation des accidents du travail et les
sommes
versées au titre du droit à compensation d'un
handicap.
»
Chapitre
II
Ressources des personnes
handicapées
| Article
16 |
 |
I. - Le
titre II du livre
VIII du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 821-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne résidant sur le territoire
métropolitain ou dans les départements
mentionnés
à l'article L. 751-1 ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon ayant
dépassé l'âge d'ouverture du droit
à
l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont
l'incapacité permanente est au moins égale
à un
pourcentage fixé par décret perçoit,
dans les
conditions prévues au présent titre, une
allocation aux
adultes handicapés.
« Les personnes de nationalité
étrangère,
hors les ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne
ou parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, ne peuvent bénéficier de
l'allocation
aux adultes handicapés que si elles sont en situation
régulière au regard de la législation
sur le
séjour ou si elles sont titulaires d'un
récépissé de demande de renouvellement
de titre de
séjour. Un décret fixe la liste des titres ou
documents
attestant la régularité de leur situation.
« Le droit à l'allocation aux adultes
handicapés
est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre
d'un
régime de sécurité sociale, d'un
régime de
pension de retraite ou d'une législation
particulière,
à un avantage de vieillesse ou d'invalidité,
à
l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne
visée à l'article L. 355-1, ou à une
rente
d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour
aide
d'une tierce personne mentionnée à l'article L.
434-2,
d'un montant au moins égal à cette allocation.
» ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : «
dans les
conditions prévues au premier alinéa ci-dessus,
»
sont supprimés et les mots : « Les sommes trop
perçues à ce titre font l'objet d'un reversement
par le
bénéficiaire » sont
remplacés par les mots :
« Pour la récupération des sommes trop
perçues à ce titre, les organismes
visés à
l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des
bénéficiaires vis-à-vis des organismes
payeurs des
avantages de vieillesse ou d'invalidité » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est
versée en complément de la
rémunération
garantie visée à l'article L. 243-4 du code de
l'action
sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la
rémunération garantie mentionnée
ci-dessus est
limité à des montants fixés par
décret qui
varient notamment selon que le bénéficiaire est
marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte
civil
de solidarité et a une ou plusieurs personnes à
charge.
Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance
prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
» ;
2° L'article L. 821-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-1. - Il est institué une garantie
de
ressources pour les personnes handicapées
composée de
l'allocation aux adultes handicapés et d'un
complément de
ressources. Le montant de cette garantie est fixé par
décret.
« Le complément de ressources est versé
aux
bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
« - dont la capacité de travail,
appréciée
par la commission mentionnée à l'article L. 146-9
du code
de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap,
inférieure à un pourcentage fixé par
décret
;
« - qui n'ont pas perçu de revenu
d'activité
à caractère professionnel propre depuis une
durée
fixée par décret ;
« - qui disposent d'un logement indépendant ;
« - qui perçoivent l'allocation aux adultes
handicapés à taux plein ou en
complément d'un
avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente
d'accident
du travail.
« Le versement du complément de ressources pour
les
personnes handicapées prend fin à l'âge
auquel le
bénéficiaire est réputé
inapte au travail
dans les conditions prévues au cinquième
alinéa de
l'article L. 821-1.
« Toute reprise d'activité professionnelle
entraîne la fin du versement du complément de
ressources.
« Un décret en Conseil d'Etat précise
les
conditions dans lesquelles le complément de ressources est
versé aux intéressés
hébergés dans
un établissement social ou médico-social,
hospitalisés dans un établissement de
santé ou
incarcérés dans un établissement
relevant de
l'administration pénitentiaire.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au
complément de ressources. » ;
3° Après l'article L. 821-1-1, il est
inséré un article L. 821-1-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 821-1-2. - Une majoration pour la vie autonome dont
le
montant est fixé par décret est versée
aux
bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :
« - disposent d'un logement indépendant pour
lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
« - perçoivent l'allocation aux adultes
handicapés
à taux plein ou en complément d'un avantage de
vieillesse
ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
« - ne perçoivent pas de revenu
d'activité à caractère professionnel
propre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise
les
conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est
versée aux intéressés
hébergés dans
un établissement social ou médico-social,
hospitalisés dans un établissement de
santé ou
incarcérés dans un établissement
relevant de
l'administration pénitentiaire.
« La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec
la
garantie de ressources pour les personnes handicapées
visée à l'article L. 821-1-1. L'allocataire qui
remplit
les conditions pour l'octroi de ces deux avantages choisit de
bénéficier de l'un ou de l'autre.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables
à la majoration pour la vie autonome. » ;
4° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission
technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue
à
l'article L. 323-11 du code du travail » sont
remplacés
par les mots : « commission mentionnée
à l'article
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles » et les
mots : « mais qui est » sont remplacés
par les mots
: « lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une
durée fixée par décret et qu'elle est
» ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Dans le dernier alinéa, le mot : «
troisième
» est remplacé par le mot : «
cinquième
» ;
5° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes
handicapés
peut se cumuler avec les ressources personnelles de
l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint,
concubin
ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite
d'un
plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il
est
marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de
solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa
charge.
« Les rémunérations de
l'intéressé
tirées d'une activité professionnelle en milieu
ordinaire
de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au
calcul de l'allocation selon des modalités fixées
par
décret.
« Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes
handicapés est
accordée, pour une durée
déterminée par
décret en Conseil d'Etat, sur décision de la
commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action
sociale et des familles appréciant le niveau
d'incapacité
de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes
mentionnées à l'article L. 821-2 du
présent code,
leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se
procurer
un emploi.
« Le complément de ressources mentionné
à
l'article L. 821-1-1 est accordé, pour une durée
déterminée par décret en Conseil
d'Etat, sur
décision de la commission mentionnée au premier
alinéa qui apprécie le taux
d'incapacité et la
capacité de travail de l'intéressé.
« La majoration pour la vie autonome mentionnée
à
l'article L. 821-1-2 est accordée, pour une durée
déterminée par décret en Conseil
d'Etat, sur
décision de la même commission. » ;
6° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase du premier
alinéa, les
mots : « du handicapé » sont
remplacés par
les mots : « de la personne handicapée »
;
b) Au sixième alinéa, les mots : « du
présent article et des articles L. 821-1 à L.
821-3
» sont remplacés par les mots : « du
présent
titre » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « et de son
complément » sont remplacés par les
mots : «
, du complément de ressources et de la majoration pour la
vie
autonome » ;
7° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux
handicapés
hébergés à la charge totale ou
partielle de l'aide
sociale ou hospitalisés dans un établissement de
soins,
ou détenus » sont remplacés par les
mots : «
aux personnes handicapées hébergées
dans un
établissement social ou médico-social ou
hospitalisées dans un établissement de
santé, ou
détenues », et les mots : « suspendu,
totalement ou
partiellement, » sont remplacés par le mot :
«
réduit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
8° Après l'article L. 821-7, il est
inséré un article L. 821-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 821-7-1. - L'allocation prévue par le
présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme
gestionnaire d'une avance sur droits supposés si,
à
l'expiration de la période de versement, la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action
sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le
bien-fondé de la demande de renouvellement. » ;
9° L'article L. 821-9 est abrogé ;
10° Au premier et au deuxième alinéas de
l'article L.
821-7, les mots : « et de son complément
» sont
remplacés par les mots : « , du
complément de
ressources et de la majoration pour la vie autonome ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 244-1 du code de
l'action sociale et des familles, les mots : « et L. 821-7
» sont remplacés par les
références :
« , L. 821-7 et L. 821-8 ».
| Article
17 |
 |
Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale
et des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 243-4. - Tout travailleur handicapé
accueilli
dans un établissement ou service relevant du a du 5°
du I de
l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de
soutien et
d'aide par le travail mentionné à l'article L.
311-4 et a
droit à une rémunération garantie
versée
par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui
l'accueille et qui tient compte du caractère à
temps
plein ou à temps partiel de l'activité qu'il
exerce. Elle
est versée dès l'admission en période
d'essai du
travailleur handicapé sous réserve de la
conclusion du
contrat de soutien et d'aide par le travail.
«
Son montant est
déterminé par
référence au salaire minimum de croissance, dans
des
conditions et dans des limites fixées par voie
réglementaire.
« Afin de l'aider à financer la
rémunération
garantie mentionnée au premier alinéa,
l'établissement ou le service d'aide par le travail
reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il
accueille,
une aide au poste financée par l'Etat.
« L'aide au poste varie dans des conditions fixées
par
voie réglementaire, en fonction de la part de
rémunération financée par
l'établissement
ou le service d'aide par le travail et du caractère
à
temps plein ou à temps partiel de l'activité
exercée par la personne handicapée. Les
modalités
d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de la
participation de l'établissement ou du service d'aide par le
travail à la rémunération des
travailleurs
handicapés sont déterminés par voie
réglementaire.
« Art. L. 243-5. - La rémunération
garantie
mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas
un
salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche
considérée comme une
rémunération du
travail pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, et des dispositions relatives
à
l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales
agricoles et des cotisations versées au titre des retraites
complémentaires. Ces cotisations sont calculées
sur la
base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des
conditions
définies par voie réglementaire.
« Art. L. 243-6. - L'Etat assure aux organismes gestionnaires
des
établissements et services d'aide par le travail, dans des
conditions fixées par décret, la compensation
totale des
charges et des cotisations afférentes à la partie
de la
rémunération garantie égale
à l'aide au
poste mentionnée à l'article L. 243-4. »
| Article
18 |
 |
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa
(2°)
de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles,
après les mots : « son conjoint, ses enfants
», sont
insérés les mots : « , ses parents
».
II. - La
première phrase du dernier alinéa
(2°) du
même article est complétée par les mots
: «
ni sur le légataire, ni sur le donataire ».
III. - Le
premier
alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Les frais d'hébergement et d'entretien des
personnes
handicapées accueillies, quel que soit leur âge,
dans les
établissements mentionnés au b du 5° et
au 7° du
I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies
dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont
à la charge : ».
IV. - La dernière phrase du 1° du même
article est
complétée par les mots : « ainsi que
des
intérêts capitalisés produits par les
fonds
placés sur les contrats visés au 2° du I
de l'article
199 septies du même code ».
V. - Après le même article, il est
inséré un article L. 344-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui
a
été accueillie dans un des
établissements ou
services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1
bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5
lorsqu'elle est hébergée dans un des
établissements et services mentionnés au
6° du I de
l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de
l'article L.
6111-2 du code de la santé publique.
« Les dispositions de l'article L. 344-5 du
présent code
s'appliquent également à toute personne
handicapée
accueillie dans l'un des établissements et services
mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-l du
présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code
de la
santé publique, et dont l'incapacité est au moins
égale à un pourcentage fixé par
décret.
»
VI. - Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action
sociale et des familles s'appliquent aux personnes
handicapées
accueillies, à la date de publication de la
présente loi,
dans l'un des établissements ou services
mentionnés au
6° du I de l'article L. 312-1 du même code ou au
2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique,
dès
lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit
article.
Chapitre Ier
Scolarité,
enseignement supérieur
et
enseignement professionnel
| Article
19 |
 |
I. - Au
quatrième alinéa
de l'article L. 111-1 du code de l'éducation,
après les
mots : « en difficulté », sont
insérés
les mots : « , quelle qu'en soit l'origine, en particulier de
santé, ».
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-2
du
même code, après les mots : « en
fonction de ses
aptitudes », sont insérés les mots :
« et de
ses besoins particuliers ».
III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui
incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service
public de l'éducation assure une formation scolaire,
professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents
et
aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la
santé invalidant. Dans ses domaines de
compétence, l'Etat
met en place les moyens financiers et humains nécessaires
à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants,
adolescents
ou adultes handicapés.
« Tout enfant, tout adolescent présentant un
handicap ou
un trouble invalidant de la santé est inscrit dans
l'école ou dans l'un des établissements
mentionnés
à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui
constitue son établissement de
référence.
« Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses
besoins
nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de
dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une
autre
école ou un autre établissement
mentionné à
l'article L. 351-1 par l'autorité administrative
compétente, sur proposition de son établissement
de
référence et avec l'accord de ses parents ou de
son
représentant légal. Cette inscription n'exclut
pas son
retour à l'établissement de
référence.
« De même, les enfants et les adolescents
accueillis dans
l'un des établissements ou services mentionnés au
2°
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
ou dans l'un des établissements mentionnés au
livre Ier
de la sixième partie du code de la santé publique
peuvent
être inscrits dans une école ou dans l'un des
établissements mentionnés à l'article
L. 351-1 du
présent code autre que leur établissement de
référence, proche de l'établissement
où ils
sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette
fréquentation sont fixées par convention entre
les
autorités académiques et
l'établissement de
santé ou médico-social.
« Si nécessaire, des modalités
aménagées d'enseignement à distance
leur sont
proposées par un établissement relevant de la
tutelle du
ministère de l'éducation nationale.
« Cette formation est entreprise avant l'âge de la
scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
« Elle est complétée, en tant que de
besoin, par
des actions pédagogiques, psychologiques,
éducatives,
sociales, médicales et paramédicales
coordonnées
dans le cadre d'un projet personnalisé prévu
à
l'article L. 112-2.
« Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a
été décidée par la
commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action
sociale et des familles mais que les conditions d'accès
à
l'établissement de référence la
rendent
impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant
ou
de l'adolescent handicapé vers un établissement
plus
éloigné sont à la charge de la
collectivité
territoriale compétente pour la mise en
accessibilité des
locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à
l'application
de l'article L. 242-11 du même code lorsque
l'inaccessibilité de l'établissement de
référence n'est pas la cause des frais de
transport.
« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un
parcours de
formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte
handicapé a droit à une évaluation de
ses
compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre
dans
le cadre de ce parcours, selon une périodicité
adaptée à sa situation. Cette
évaluation est
réalisée par l'équipe
pluridisciplinaire
mentionnée à l'article L. 146-8 du code de
l'action
sociale et des familles. Les parents ou le représentant
légal de l'enfant sont obligatoirement invités
à
s'exprimer à cette occasion.
« En fonction des résultats de
l'évaluation, il est
proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte
handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de
formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de
scolarisation assorti des ajustements nécessaires en
favorisant,
chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le
projet personnalisé de scolarisation constitue un
élément du plan de compensation visé
à
l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il
propose des modalités de déroulement de la
scolarité coordonnées avec les mesures permettant
l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
»
IV. - Après l'article L. 112-2 du même code, il
est
inséré un article L. 112-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de la
scolarisation sont créées dans chaque
département.
Elles assurent le suivi des décisions de la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises
au
titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action
sociale
et des familles.
« Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes
qui
concourent à la mise en oeuvre du projet
personnalisé de
scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge
l'enfant ou l'adolescent.
« Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son
représentant légal, proposer à la
commission
mentionnée à l'article L. 241-5 du code de
l'action
sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un
enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile. »
V. - 1. Après l'article L. 112-2 du même code, il
est
inséré un article L. 112-2-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-2-2. - Dans l'éducation et le
parcours
scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une
communication bilingue, langue des signes et langue
française,
et une communication en langue française est de droit. Un
décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions
d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles,
d'autre part, les dispositions à prendre par les
établissements et services où est
assurée
l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de
ce
choix. »
2. L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant
dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales est abrogé.
VI. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de
l'éducation est complété par un
article L. 112-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - Pour garantir
l'égalité des
chances entre les candidats, des aménagements aux conditions
de
passation des épreuves orales, écrites, pratiques
ou de
contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement
scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus
nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la
santé invalidant, sont prévus par
décret. Ces
aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps
supplémentaire et sa prise en compte dans le
déroulement
des épreuves, la présence d'un assistant, un
dispositif
de communication adapté, la mise à disposition
d'un
équipement adapté ou l'utilisation, par le
candidat, de
son équipement personnel. »
VII. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code
est
complété par un article L. 112-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels
d'encadrement, d'accueil, techniques et de service
reçoivent, au
cours de leur formation initiale et continue, une formation
spécifique concernant l'accueil et l'éducation
des
élèves et étudiants
handicapés et qui
comporte notamment une information sur le handicap tel que
défini à l'article L. 114 du code de l'action
sociale et
des familles et les différentes modalités
d'accompagnement scolaire. »
| Article
20 |
 |
I. - Après l'article L. 123-4 du code de
l'éducation, il
est inséré un article L. 123-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-4-1. - Les
établissements
d'enseignement
supérieur inscrivent les étudiants
handicapés ou
présentant un trouble de santé invalidant, dans
le cadre
des dispositions réglementant leur accès au
même
titre que les autres étudiants, et assurent leur formation
en
mettant en oeuvre les aménagements nécessaires
à
leur situation dans l'organisation, le déroulement et
l'accompagnement de leurs études. »
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 916-1 du
même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, des
assistants
d'éducation peuvent être recrutés par
l'Etat pour
exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à
l'intégration des élèves
handicapés dans
les conditions prévues à l'article L. 351-3,
ainsi que
pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des
étudiants handicapés inscrits dans les
établissements d'enseignement supérieur
mentionnés
aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et
pour
lesquels une aide a été reconnue
nécessaire par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du
code de
l'action sociale et des familles. »
| Article
21 |
 |
I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre III du
code
de l'éducation est ainsi rédigé :
«
Scolarité ».
II. - L'article L. 351-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents
présentant
un handicap ou un trouble de santé invalidant sont
scolarisés dans les écoles maternelles et
élémentaires et les établissements
visés
aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du
présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code
rural,
si nécessaire au sein de dispositifs adaptés,
lorsque ce
mode de scolarisation répond aux besoins des
élèves. Les parents sont étroitement
associés à la décision d'orientation
et peuvent se
faire aider par une personne de leur choix. La décision est
prise par la commission mentionnée à l'article L.
146-9
du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents
ou le représentant légal. A défaut,
les
procédures de conciliation et de recours prévues
aux
articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent.
Dans
tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les
élèves bénéficient des
aides et
accompagnements complémentaires nécessaires.
« L'enseignement est également assuré
par des
personnels qualifiés relevant du ministère
chargé
de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de
l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la
santé invalidant nécessite un séjour
dans un
établissement de santé ou un
établissement
médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants
publics
mis à la disposition de ces établissements dans
des
conditions prévues par décret, soit des
maîtres de
l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat
passé
entre l'établissement et l'Etat dans les conditions
prévues par le titre IV du livre IV.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
dans
lesquelles les enseignants exerçant dans des
établissements publics relevant du ministère
chargé des personnes handicapées ou titulaires de
diplômes délivrés par ce dernier
assurent
également cet enseignement. »
III. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« La commission mentionnée à l'article
L. 146-9 du
code de l'action sociale et des familles désigne les
établissements ou les services ou à titre
exceptionnel
l'établissement ou le service correspondant aux besoins de
l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots :
« dispensant
l'éducation spéciale » sont
supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots :
«
établissements d'éducation spéciale
» sont
remplacés par les mots : «
établissements ou
services mentionnés au 2° et au 12° du I de
l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles ».
IV. - L'article L. 351-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la
commission
départementale de l'éducation spéciale
»
sont remplacés par les mots : « la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action
sociale et des familles » ;
2° Dans le même alinéa, après
la
référence : « L. 351-1 »,
sont
insérés les mots : « du
présent code »
;
3° Le deuxième alinéa est
complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Si l'aide individuelle nécessaire à
l'enfant
handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique,
ces
assistants peuvent être recrutés sans condition de
diplôme. Ils reçoivent une formation
adaptée.
» ;
4° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Ils exercent leurs fonctions auprès des
élèves pour lesquels une aide a
été
reconnue nécessaire par décision de la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action
sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le
nom
des écoles et des établissements scolaires au
sein
desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. »
| Article
22 |
 |
L'article L. 312-15 du code de l'éducation est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'enseignement d'éducation civique comporte
également, à l'école primaire et au
collège, une formation consacrée à la
connaissance
et au respect des problèmes des personnes
handicapées et
à leur intégration dans la
société.
« Les établissements scolaires s'associent avec
les
centres accueillant des personnes handicapées afin de
favoriser
les échanges et les rencontres avec les
élèves.
»
Chapitre
II
Emploi,
travail adapté et travail
protégé
Section
1
Principe de
non-discrimination
| Article
23 |
 |
L'article L.
122-24-4 du
code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mutations »,
la fin du
premier alinéa est ainsi rédigée :
« ,
transformations de postes de travail ou aménagement du temps
de
travail. » ;
2° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le contrat de travail du salarié peut
être
suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement
professionnel. »
| Article
24 |
 |
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 122-45 du
code
du travail, les mots : « , sauf inaptitude
constatée par
le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II
du
présent code, » sont supprimés.
II. - Après l'article L. 122-45-3 du même code, il
est
inséré un article L. 122-45-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 122-45-4. - Les différences de
traitement
fondées sur l'inaptitude constatée par le
médecin
du travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de
l'état de santé ou du handicap ne constituent pas
une
discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et
appropriées.
« Les mesures appropriées au
bénéfice des
personnes handicapées visant à favoriser
l'égalité de traitement prévues
à l'article
L. 323-9-1 ne constituent pas une discrimination. »
III. - Après l'article L. 122-45-3 du même code,
il est
inséré un article L. 122-45-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 122-45-5. - Les associations
régulièrement constituées depuis cinq
ans au
moins, oeuvrant dans le domaine du handicap, peuvent exercer en justice
toutes actions qui naissent des articles L. 122-45 et L. 122-45-4, dans
les conditions prévues par l'article L. 122-45, en faveur
d'un
candidat à un emploi, à un stage ou une
période de
formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise,
sous
réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de
l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir
à
l'instance engagée par l'association et y mettre un terme
à tout moment. »
IV. - Après l'article L. 323-9 du même code, il
est
inséré un article L. 323-9-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-9-1. - Afin de garantir le respect du principe
d'égalité de traitement à
l'égard des
travailleurs handicapés mentionnés à
l'article L.
323-3, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une
situation concrète, les mesures appropriées pour
permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°,
2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3
d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi
correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y
progresser ou pour qu'une formation adaptée à
leurs
besoins leur soit dispensée, sous réserve que les
charges
consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures
ne soient
pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent
compenser en tout ou partie les dépenses
supportées
à ce titre par l'employeur.
« Ces aides peuvent concerner notamment l'adaptation de
machines
ou d'outillages, l'aménagement de postes de travail, y
compris
l'accompagnement et l'équipement individuels
nécessaires
aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les
accès aux lieux de travail.
« Le refus de prendre des mesures appropriées au
sens du
premier alinéa peut être constitutif d'une
discrimination
au sens de l'article L. 122-45-4. »
V. - Après l'article L. 212-4-1 du même code, il
est
inséré un article L. 212-4-1-1 ainsi
rédigé
:
« Art. L. 212-4-1-1. - Au titre des mesures
appropriées
prévues à l'article L. 323-9-1, les
salariés
handicapés mentionnés aux 1°, 2°,
3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3
bénéficient à leur demande
d'aménagements
d'horaires individualisés propres à faciliter
leur
accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou
le
maintien dans leur emploi.
« Les aidants familiaux et les proches de la personne
handicapée bénéficient dans les
mêmes
conditions d'aménagements d'horaires
individualisés
propres à faciliter l'accompagnement de cette personne
handicapée. »
| Article
25 |
 |
I. - L'article L. 132-12 du code du travail est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les organisations mentionnées au premier
alinéa
se réunissent pour négocier, tous les trois ans,
sur les
mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien
dans l'emploi des travailleurs handicapés. La
négociation
porte notamment sur les conditions d'accès à
l'emploi,
à la formation et à la promotion professionnelles
ainsi
que sur les conditions de travail, de maintien dans l'emploi et
d'emploi.
« La négociation sur l'insertion professionnelle
et le
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se
déroule sur la base d'un rapport établi par la
partie
patronale présentant, pour chaque secteur
d'activité, la
situation par rapport à l'obligation d'emploi des
travailleurs
handicapés prévue par la section 1 du chapitre
III du
titre II du livre III. »
II. - L'article L. 132-27 du même code est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les entreprises mentionnées au premier
alinéa, l'employeur est également tenu d'engager,
chaque
année, une négociation sur les mesures relatives
à
l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés. La négociation porte
notamment
sur les conditions d'accès à l'emploi,
à la
formation et à la promotion professionnelles, les conditions
de
travail et d'emploi ainsi que les actions de sensibilisation au
handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
« La négociation sur l'insertion professionnelle
et le
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se
déroule sur la base d'un rapport établi par
l'employeur
présentant la situation par rapport à
l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés prévue par
la
section 1 du chapitre III du titre II du livre III.
« A défaut d'une initiative de l'employeur depuis
plus de
douze mois suivant la précédente
négociation, la
négociation s'engage obligatoirement à la demande
d'une
organisation syndicale représentative dans le
délai
fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de
négociation formulée par l'organisation syndicale
est
transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations
représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de
telles
mesures est signé dans l'entreprise, la
périodicité de la négociation est
portée
à trois ans. »
III. - Après le mot : « relatives », la
fin du
3° de l'article L. 133-5 du même code est ainsi
rédigée : « aux diplômes et
aux titres
professionnels délivrés au nom de l'Etat,
à
condition que ces diplômes et titres aient
été
créés depuis plus d'un an ; ».
IV. - Au 11° de l'article L. 133-5 du même code, les
mots :
« prévue à l'article L. 323-9
» sont
remplacés par les mots : « prévue
à
l'article L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement
de
postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de
formation visant à remédier aux
inégalités
de fait affectant ces personnes ».
V. - Au 8° de l'article L. 136-2 du même code,
après
les mots : « ou une race, », sont
insérés les
mots : « ainsi que des mesures prises en faveur du droit au
travail des personnes handicapées, ».
VI. - Dans le III de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21
août 2003 portant réforme des retraites, les mots
:
« à l'avant-dernier » sont
remplacés par les
mots : « au septième ».
Section
2
Insertion
professionnelle et obligation d'emploi
| Article
26 |
 |
I. -
L'article L. 323-8-3
du code du travail est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Elle procède annuellement à
l'évaluation
des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des
personnes handicapées en milieu ordinaire, publie un rapport
d'activité annuel et est soumise au contrôle
administratif
et financier de l'Etat.
« Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et
l'association mentionnée au premier alinéa tous
les trois
ans. Dans le respect des missions prévues par l'article L.
323-8-4, cette convention fixe notamment les engagements
réciproques contribuant à la cohérence
entre les
mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle
et les mesures spécifiques arrêtées par
l'association et les moyens financiers nécessaires
à
l'atteinte de ces objectifs.
« Cette convention détermine également
les
priorités et les grands principes d'intervention du service
public de l'emploi et des organismes de placement
spécialisés. »
II. - Après l'article L. 323-10 du même code, il
est
inséré un article L. 323-10-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-10-1. - Une convention de
coopération est
conclue entre l'association mentionnée à
l'article L.
323-8-3 et le fonds défini à l'article L.
323-8-6-1. Elle
détermine notamment les obligations respectives des parties
à l'égard des organismes de placement
spécialisés mentionnés à
l'article L.
323-11. »
III. - L'article L. 323-11 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-11. - Des centres de préorientation
contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs
handicapés.
« Des organismes de placement
spécialisés en charge
de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable
dans
l'emploi des personnes handicapées participent au dispositif
d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la
période d'adaptation au poste de travail des travailleurs
handicapés mis en oeuvre par l'Etat, le service public de
l'emploi, l'association mentionnée à l'article L.
323-8-3
et le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1. Ils
doivent
être conventionnés à cet effet et
peuvent, à
cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds
susmentionnés.
« Pour assurer la cohérence des actions du service
public
de l'emploi et des organismes de placement
spécialisé, il
est institué un dispositif de pilotage incluant l'Etat, le
service public de l'emploi, l'association mentionnée
à
l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article
L.
323-8-6-1 et les organismes de placement
spécialisés.
« Les conventions mentionnées au
deuxième
alinéa doivent être conformes aux orientations
fixées par la convention d'objectifs prévue
à
l'article L. 323-8-3.
« Les centres de préorientation et les organismes
de
placement spécialisés mentionnés aux
premier et
deuxième alinéas passent également
convention avec
la maison départementale des personnes
handicapées
mentionnée à l'article L. 146-3 du code de
l'action
sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions
auprès des personnes handicapées. »
IV. - Dans le 2° de l'article L. 381-1 et le 5° de
l'article L.
542-1 du code de la sécurité sociale, les mots :
«
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par
les mots
: « L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles
».
V. - Après l'article L. 323-11 du code du travail, il est
inséré un article L. 323-11-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-11-1. - L'Etat, le service public de l'emploi,
l'association visée à l'article L. 323-8-3, le
fonds
visé à l'article L. 323-8-6-1, les conseils
régionaux, les organismes de protection sociale, les
organisations syndicales et associations représentatives des
personnes handicapées définissent et mettent en
oeuvre
des politiques concertées d'accès à la
formation
et à la qualification professionnelles des personnes
handicapées qui visent à créer les
conditions
collectives d'exercice du droit au travail des personnes
handicapées.
« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier
les
besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la
qualité des formations dispensées. Elles
favorisent
l'utilisation efficiente des différents dispositifs en
facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation
ordinaires et les organismes spécialement conçus
pour la
compensation des conséquences du handicap ou la
réparation du préjudice.
« En vue de garantir une gamme complète de
services aux
personnes handicapées tenant compte de l'analyse des besoins
en
respectant notamment la possibilité de libre choix de ces
personnes et également en tenant compte de la
proximité
des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de l'accueil en
formation est prévue.
« Afin de tenir compte des contraintes
particulières des
personnes handicapées ou présentant un trouble de
santé invalidant, un accueil à temps partiel ou
discontinu, une durée adaptée de la formation et
des
modalités adaptées de validation de la formation
professionnelle sont prévus dans des conditions
fixées
par décret. »
| Article
27 |
 |
I. - L'article L. 323-3 du code du travail est
complété par un 10° et un 11°
ainsi rédigés :
« 10° Les titulaires de la carte
d'invalidité
définie à l'article L. 241-3 du code de l'action
sociale
et des familles ;
« 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes
handicapés. »
II. - L'article L. 323-4 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-4. - L'effectif total de salariés
mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1
est
calculé selon les modalités définies
à
l'article L. 620-10.
« Pour le calcul du nombre des
bénéficiaires de la
présente section, par dérogation aux dispositions
de
l'article L. 620-10, lesdits bénéficiaires
comptent
chacun pour une unité s'ils ont été
présents six mois au moins au cours des douze derniers mois,
quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée,
à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou
mis
à disposition par une entreprise extérieure qui
sont pris
en compte au prorata de leur temps de présence dans
l'entreprise
au cours des douze mois précédents. »
III. - L'article L. 323-8-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Les mots : « ; le montant de cette contribution,
qui peut
être modulé en fonction de l'effectif de
l'entreprise, est
fixé par un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'emploi et du ministre chargé du
budget, dans
la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par
bénéficiaire non employé »
sont
supprimés ;
2° Il est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de cette contribution peut être
modulé
en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des
conditions d'aptitude particulières, fixés par
décret, occupés par des salariés de
l'entreprise.
Il tient également compte de l'effort consenti par
l'entreprise
en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement
direct
des bénéficiaires de la présente
section,
notamment des bénéficiaires pour lesquels le
directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, après avis éventuel de
l'inspection du
travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des
bénéficiaires de la présente section
rencontrant
des difficultés particulières d'accès
à
l'emploi.
« Les modalités de calcul de la contribution, qui
ne peut
excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de
croissance par bénéficiaire non
employé, sont
fixées par décret. Pour les entreprises qui n'ont
occupé aucun bénéficiaire de
l'obligation d'emploi
mentionnée à l'article L. 323-3, n'ont
passé aucun
contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent
aucun
accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant
une
période supérieure à trois ans, la
limite de la
contribution est portée dans des conditions
définies par
décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de
croissance.
« Peuvent toutefois être déduites du
montant de
cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter
partiellement de l'obligation d'emploi instituée
à
l'article L. 323-1, des dépenses supportées
directement
par l'entreprise et destinées à favoriser
l'accueil,
l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de
personnes handicapées à la vie professionnelle
qui ne lui
incombent pas en application d'une disposition législative
ou
réglementaire. L'avantage représenté
par cette
déduction ne peut se cumuler avec une aide
accordée pour
le même objet par l'association mentionnée
à
l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses
susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles
celles-ci peuvent être déduites du montant de la
contribution sont définies par décret. »
IV. - L'article L. 323-12 du même code est abrogé.
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 323-8-1 du
même code, après les mots : « en faisant
application
d'un accord de branche, », sont insérés
les mots :
« d'un accord de groupe, ».
Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément est donné pour la
durée de validité de l'accord. »
VI. - A l'article L. 323-8-6 du même code, après
les mots
: « contribution instituée par », sont
insérés les mots : « la
dernière phrase du
quatrième alinéa de ».
VII. - Dans la première phrase de l'article L. 323-7 du
même code, les mots : « comptant plus d'une fois en
application de l'article L. 323-4 » sont supprimés.
| Article
28 |
 |
I. - Après le premier alinéa de l'article L.
351-1-3 du
code de la sécurité sociale, après le
premier
alinéa de l'article L. 634-3-3 du même code et
après le premier alinéa de l'article L. 732-18-2
du code
rural, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La pension des intéressés est
majorée en
fonction de la durée ayant donné lieu
à
cotisations considérée, dans des conditions
précisées par décret. »
II. - Le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et
militaires de retraite est complété par un
5° ainsi
rédigé :
« 5° La condition d'âge de soixante ans
figurant au
l° est abaissée dans des conditions
fixées par
décret pour les fonctionnaires handicapés qui
totalisent,
alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité
permanente
d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins
égale
à une limite fixée par décret, tout ou
partie de
cette durée ayant donné lieu à
versement de
retenues pour pensions.
« Les fonctionnaires visés à
l'alinéa
précédent bénéficient d'une
pension
calculée sur la base du nombre de trimestres
nécessaires
pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au
deuxième
alinéa du I de l'article L. 13. »
III. - Les dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code
des
pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux
ouvriers régis par le régime des pensions des
ouvriers
des établissements industriels de l'Etat.
| Article
29 |
 |
Le code des marchés publics est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 3 du chapitre III du
titre III
est ainsi rédigé : « Conditions
d'accès
à la commande publique relatives à la situation
fiscale
et sociale des candidats, ou au respect de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés ou aux difficultés des
entreprises » ;
2° La même section 3 est
complétée par un article 44-1 ainsi
rédigé :
« Art. 44-1. - Ne sont pas admises à concourir aux
marchés publics les personnes assujetties à
l'obligation
définie à l'article L. 323-1 du code du travail
qui, au
cours de l'année précédant celle au
cours de
laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit
la déclaration visée à l'article L.
323-8-5 du
même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables,
versé
la contribution visée à l'article L. 323-8-2 de
ce code.
» ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 52,
après
la référence : « 44 », est
insérée la référence :
« , 44-1
» ;
4° Le deuxième alinéa (1°) de
l'article 45 est
complété par les mots : « et sur le
respect de
l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.
323-1 du
code du travail ».
| Article
30 |
 |
Dans le troisième alinéa de l'article L. 1411-1
du code
général des collectivités
territoriales,
après les mots : « garanties professionnelles et
financières », sont insérés
les mots :
« , de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés prévue à l'article L. 323-1
du code du
travail ».
| Article
31 |
 |
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5
bis sont
complétés par les mots : « compte tenu
des
possibilités de compensation du handicap » ;
2° Après l'article 6 quinquies, il est
inséré un article 6 sexies ainsi
rédigé :
« Art. 6 sexies. - Afin de garantir le respect du principe
d'égalité de traitement à
l'égard des
travailleurs handicapés, les employeurs visés
à
l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation
concrète, les mesures appropriées pour permettre
aux
travailleurs mentionnés aux 1°, 2°,
3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du
travail
d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi
correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y
progresser ou pour qu'une formation adaptée à
leurs
besoins leur soit dispensée, sous réserve que les
charges
consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures
ne soient
pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui
peuvent compenser en tout ou partie les dépenses
supportées à ce titre par l'employeur.
» ;
3° Après l'article 23, il est
inséré un article 23 bis ainsi
rédigé :
« Art. 23 bis. - Le Gouvernement dépose, chaque
année, sur le bureau des assemblées
parlementaires, un
rapport, établi après avis des conseils
supérieurs
de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale
et de la fonction publique hospitalière sur la situation de
l'emploi des personnes handicapées dans chacune des trois
fonctions publiques. »
| Article
32 |
 |
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi
modifiée :
1° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une
orientation en milieu ordinaire de travail par la commission
prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale
et des familles ne peut être écarté, en
raison de
son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique,
sauf si son handicap a été
déclaré
incompatible avec la fonction postulée à la suite
de
l'examen médical destiné à
évaluer son
aptitude à l'exercice de sa fonction,
réalisé en
application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du
4° de
l'article 5 bis du titre Ier du statut général
des
fonctionnaires.
« Les limites d'âge supérieures
fixées pour
l'accès aux grades et emplois publics régis par
les
dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux
personnes mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du
travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des
catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° du même
article L. 323-3
peuvent bénéficier d'un recul des limites
d'âge
susmentionnées égal à la
durée des
traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles
relevaient de l'une de ces catégories. Cette
durée ne
peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales
de
déroulement des concours et des examens sont
prévues
afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des
épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur
apporter
les aides humaines et techniques nécessaires
précisées par eux au moment de leur inscription.
Des
temps de repos suffisant sont notamment accordés
à ces
candidats, entre deux épreuves successives, de
manière
à leur permettre de composer dans des conditions compatibles
avec leurs moyens physiques.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°,
2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du
code du travail peuvent être recrutées en
qualité
d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C
pendant une période correspondant à la
durée de
stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel
elles ont vocation à être titularisées.
Le contrat
est renouvelable, pour une durée qui ne peut
excéder la
durée initiale du contrat. A l'issue de cette
période,
les intéressés sont titularisés sous
réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour
l'exercice de la fonction.
« Les dispositions de l'alinéa
précédent
s'appliquent aux catégories de niveau équivalent
de La
Poste, exploitant public créé par la loi
n° 90-568 du
2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public
de la
poste et à France Télécom.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités
d'application des deux alinéas
précédents,
notamment les conditions minimales de diplôme
exigées pour
le recrutement en qualité d'agent contractuel en
catégories A et B, les modalités de
vérification
de l'aptitude préalable au recrutement en
catégorie C,
les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les
modalités d'appréciation, avant la
titularisation, de
l'aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui
ont la qualité de fonctionnaire.
« III. - Les fonctionnaires handicapés relevant de
l'une
des catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l'article L.
323-3 du code du
travail bénéficient des aménagements
prévus
à l'article 6 sexies du titre Ier du statut
général des fonctionnaires. » ;
2° A l'article 60, les mots : « ayant la
qualité de
travailleur handicapé reconnue par la commission
prévue
à l'article L. 323-11 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « handicapés
relevant de
l'une des catégories mentionnées aux 1°,
2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du
code du travail » ;
3° A l'article 62, les mots : « reconnus travailleurs
handicapés par la commission prévue à
l'article L.
323-11 du code du travail » sont remplacés par les
mots :
« handicapés relevant de l'une des
catégories
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9°, 10° et
11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
4° Après le premier alinéa de l'article
37 bis, il
est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps
partiel
est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des
catégories visées aux 1°, 2°,
3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du
travail,
après avis du médecin de prévention.
» ;
5° Après l'article 40 bis, il est
inséré un article 40 ter ainsi
rédigé :
« Art. 40 ter. - Des aménagements d'horaires
propres
à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans
l'emploi sont accordés à sa demande au
fonctionnaire
handicapé relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10°
et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la
mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement
du service.
« Des aménagements d'horaires sont
également
accordés à sa demande à tout
fonctionnaire, dans
toute la mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une
personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la
personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de
solidarité,
un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie
à son domicile et nécessite la
présence d'une
tierce personne. »
| Article
33 |
 |
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi
modifiée :
1° L'article 35 est ainsi rédigé :
« Art. 35. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une
orientation
en milieu ordinaire de travail par la commission prévue
à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne peut
être écarté, en raison de son handicap,
d'un
concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a
été déclaré incompatible
avec la fonction
postulée à la suite de l'examen
médical
destiné à évaluer son aptitude
à l'exercice
de sa fonction, réalisé en application des
dispositions
du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du
titre Ier
du statut général des fonctionnaires.
« Les conditions d'aptitude physique mentionnées
au 5°
de l'article 5 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les limites d'âge supérieures
fixées pour
l'accès aux emplois des collectivités et
établissements ne sont pas opposables aux personnes
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9°, 10° et
11° de l'article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des
catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° du même
article L. 323-3
peuvent bénéficier d'un recul des limites
d'âge
susvisées égal à la durée
des traitements
et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de
l'une de ces catégories. Cette durée ne peut
excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales
de
déroulement des concours et des examens sont
prévues
afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des
épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur
apporter
les aides humaines et techniques nécessaires
précisées par eux au moment de leur inscription.
Des
temps de repos suffisant sont notamment accordés
à ces
candidats, entre deux épreuves successives, de
manière
à leur permettre de composer dans des conditions compatibles
avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une
des
catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l'article L.
323-3 du code du
travail bénéficient des aménagements
prévus
à l'article 6 sexies du titre Ier du statut
général des fonctionnaires. » ;
2° Après l'article 35, il est
inséré un article 35 bis ainsi
rédigé :
« Art. 35 bis. - Le rapport prévu au
deuxième
alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est
présenté à l'assemblée
délibérante après avis du
comité technique
paritaire. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article 38 sont
remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les personnes mentionnées aux 1°,
2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l'article L.
323-3 du code du
travail peuvent être recrutées en
qualité d'agent
contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant
une
période correspondant à la durée de
stage
prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans
lequel
elles ont vocation à être titularisées.
Le contrat
est renouvelable, pour une durée qui ne peut
excéder la
durée initiale du contrat. A l'issue de cette
période,
les intéressés sont titularisés sous
réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour
l'exercice de la fonction.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités
d'application de l'alinéa précédent,
notamment les
conditions minimales de diplôme exigées pour le
recrutement en qualité d'agent contractuel en
catégories
A et B, les modalités de vérification de
l'aptitude
préalable au recrutement en catégorie C, les
conditions
du renouvellement éventuel du contrat, les
modalités
d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude
à
exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui
ont la qualité de fonctionnaire. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 54, les mots :
«
ayant la qualité de travailleur handicapé
reconnue par la
commission prévue à l'article L. 323-11 du code
du
travail » sont remplacés par les mots :
«
handicapés relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10°
et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
au
deuxième alinéa de ce même article, les
mots :
« reconnus travailleurs handicapés par la
commission
prévue à l'article L. 323-11 du code du travail
»
sont remplacés par les mots : «
handicapés relevant
de l'une des catégories mentionnées aux
1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du
code du travail » ;
5° Après le deuxième alinéa de
l'article 60
bis, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps
partiel
est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des
catégories visées aux 1°, 2°,
3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du
travail,
après avis du médecin du service de
médecine
professionnelle et préventive. » ;
6° Après l'article 60 quater, il est
inséré un article 60 quinquies ainsi
rédigé :
« Art. 60 quinquies. - Des aménagements d'horaires
propres
à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans
l'emploi sont accordés à sa demande au
fonctionnaire
handicapé relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10°
et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la
mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement
du service.
« Des aménagements d'horaires sont
également
accordés à sa demande à tout
fonctionnaire, dans
toute la mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une
personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la
personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de
solidarité,
un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie
à son domicile et nécessite la
présence d'une
tierce personne. »
| Article
34 |
 |
Dans le premier alinéa du I de l'article 35 de la loi
n°
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, les mots : « deux
derniers
» sont remplacés par les mots : « trois
derniers
».
| Article
35 |
 |
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est
ainsi
modifiée :
1° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une
orientation en milieu ordinaire de travail par la commission
prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale
et des familles ne peut être écarté, en
raison de
son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique,
sauf si son handicap a été
déclaré
incompatible avec la fonction postulée à la suite
de
l'examen médical destiné à
évaluer son
aptitude à l'exercice de sa fonction,
réalisé en
application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du
4° de
l'article 5 bis du titre Ier du statut général
des
fonctionnaires.
« Les conditions d'aptitude physique mentionnées
au 5°
de l'article 5 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les limites d'âge supérieures
fixées pour
l'accès aux corps ou emplois des établissements
ne sont
pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°,
2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du
code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des
catégories visées aux 1°, 2°,
3°, 4°,
9°, 10° et 11° du même article L.
323-3 peuvent
bénéficier d'un recul des limites d'âge
susmentionnées égal à la
durée des
traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles
relevaient de l'une de ces catégories. Cette
durée ne
peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales
de
déroulement des concours et des examens sont
prévues
afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des
épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur
apporter
les aides humaines et techniques nécessaires
précisées par eux au moment de leur inscription.
Des
temps de repos suffisant sont notamment accordés
à ces
candidats entre deux épreuves successives, de
manière
à leur permettre de composer dans des conditions compatibles
avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une
des
catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l'article L.
323-3 du code du
travail bénéficient des aménagements
prévus
à l'article 6 sexies du titre Ier du statut
général des fonctionnaires.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°,
2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du
code du travail peuvent être recrutées en
qualité
d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C
pendant une période correspondant à la
durée de
stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel
elles ont vocation à être titularisées.
Le contrat
est renouvelable, pour une durée qui ne peut
excéder la
durée initiale du contrat. A l'issue de cette
période,
les intéressés sont titularisés sous
réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour
l'exercice de la fonction.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités
d'application de l'alinéa précédent,
notamment les
conditions minimales de diplôme exigées pour le
recrutement en qualité d'agent contractuel en
catégories
A et B, les modalités de vérification de
l'aptitude
préalable au recrutement en catégorie C, les
conditions
du renouvellement éventuel du contrat, les
modalités
d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude
à
exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui
ont la qualité de fonctionnaire. » ;
2° Après l'article 27, il est
inséré un article 27 bis ainsi
rédigé :
« Art. 27 bis. - Le rapport prévu au
deuxième
alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est
présenté au conseil d'administration
après avis du
comité technique d'établissement. » ;
3° A l'article 38, les mots : « reconnus travailleurs
handicapés par la commission prévue à
l'article L.
323-11 du code du travail » sont remplacés par les
mots :
« handicapés relevant de l'une des
catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10°
et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
4° Après le deuxième alinéa de
l'article 46-1,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé
:
« L'autorisation d'accomplir un service à temps
partiel
est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des
catégories visées aux 1°, 2°,
3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du
travail,
après avis du médecin du travail. » ;
5° Après l'article 47-1, il est
inséré un article 47-2 ainsi
rédigé :
« Art. 47-2. - Des aménagements d'horaires propres
à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans
l'emploi sont accordés à sa demande au
fonctionnaire
handicapé relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10°
et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la
mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement
du service.
« Des aménagements d'horaires sont
également
accordés à sa demande à tout
fonctionnaire, dans
toute la mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une
personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la
personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de
solidarité,
un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie
à son domicile et nécessite la
présence d'une
tierce personne. »
| Article
36 |
 |
I. - Le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du
travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « commerciaux
», sont
insérés les mots : « , l'exploitant
public La Poste
» ;
2° Les références : « L. 323-3,
L. 323-5 et L.
323-8 » sont remplacées par les
références :
« L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1
».
II. - Après l'article L. 323-4 du même code, il
est
inséré un article L. 323-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-4-1. - Pour le calcul du taux d'emploi
fixé
à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est
constitué de l'ensemble des agents
rémunérés par chaque employeur
mentionné
à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année
écoulée.
« Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné,
l'effectif
des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est
constitué de l'ensemble des personnes mentionnées
aux
articles L. 323-3 et L. 323-5
rémunérées par les
employeurs mentionnés à l'alinéa
précédent au 1er janvier de l'année
écoulée.
« Pour l'application des deux
précédents alinéas, chaque agent
compte pour une unité.
« Le taux d'emploi correspond à l'effectif
déterminé au deuxième
alinéa
rapporté à celui du premier alinéa.
»
III. - Après l'article L. 323-8-6 du même code, il
est
inséré un article L. 323-8-6-1 ainsi
rédigé
:
« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Il est créé
un fonds
pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique, géré par un établissement
public
placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est
réparti en
trois sections dénommées ainsi qu'il suit :
« 1° Section "Fonction publique de l'Etat ;
« 2° Section "Fonction publique territoriale ;
« 3° Section "Fonction publique
hospitalière.
« Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion
professionnelle des personnes handicapées au sein des trois
fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents
en prise avec elles.
« Peuvent bénéficier du concours de ce
fonds les
employeurs publics mentionnés à l'article 2 du
titre Ier
du statut général des fonctionnaires et
l'exploitant
public La Poste, à l'exception des établissements
publics
à caractère industriel ou commercial.
« Un comité national, composé de
représentants des employeurs, des personnels et des
personnes
handicapées, définit notamment les orientations
concernant l'utilisation des crédits du fonds par des
comités locaux. Le comité national
établit un
rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la
fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de
la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil
national
consultatif des personnes handicapées.
« II. - Les employeurs mentionnés à
l'article L.
323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée
par
cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique une contribution
annuelle
pour chacun des bénéficiaires de la
présente
section qu'ils auraient dû employer.
« Les contributions versées par les employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre II du statut
général des fonctionnaires et par l'exploitant
public La
Poste sont versées dans la section "Fonction publique de
l'Etat.
« Les contributions versées par les employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre III du statut
général des fonctionnaires sont
versées dans la
section "Fonction publique territoriale.
« Les contributions versées par les employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut
général des fonctionnaires sont
versées dans la
section "Fonction publique hospitalière.
« III. - Les crédits de la section "Fonction
publique de
l'Etat doivent exclusivement servir à financer des actions
réalisées à l'initiative des
employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut
général des fonctionnaires et de l'exploitant
public La
Poste.
« Les crédits de la section "Fonction publique
territoriale doivent exclusivement servir à financer des
actions
réalisées à l'initiative des
employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre III du statut
général des fonctionnaires.
« Les crédits de la section "Fonction publique
hospitalière doivent exclusivement servir à
financer des
actions réalisées à l'initiative des
employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut
général des fonctionnaires.
« Des actions communes à plusieurs fonctions
publiques
peuvent être financées par les crédits
relevant de
plusieurs sections.
« IV. - La contribution mentionnée au II du
présent
article est due par les employeurs mentionnés à
l'article
L. 323-2.
« Elle est calculée en fonction du nombre
d'unités
manquantes constatées au 1er janvier de l'année
écoulée. Le nombre d'unités manquantes
correspond
à la différence entre le nombre total de
personnes
rémunérées par l'employeur auquel est
appliquée la proportion de 6 %, arrondi à
l'unité
inférieure, et celui des bénéficiaires
de
l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2
qui
sont effectivement rémunérés par
l'employeur.
« Le nombre d'unités manquantes est
réduit d'un
nombre d'unités égal au quotient obtenu en
divisant le
montant des dépenses réalisées en
application du
premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles
affectées à des mesures adoptées en
vue de
faciliter l'insertion professionnelle des personnes
handicapées
dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi
à un agent occupant à temps complet un emploi
public
apprécié au 31 décembre de
l'année
écoulée. Le nombre d'unités manquantes
est
également réduit dans les mêmes
conditions afin de
tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou
maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.
« Le montant de la contribution est égal au nombre
d'unités manquantes, multiplié par un montant
unitaire.
Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont
identiques, sous réserve des
spécificités de la
fonction publique, à ceux prévus pour la
contribution
définie à l'article L. 323-8-2.
« Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution
est
opéré au niveau de l'ensemble des personnels
rémunérés par chaque
ministère.
« Les employeurs mentionnés à l'article
L. 323-2
déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du
comptable
du Trésor public une déclaration annuelle
accompagnée du paiement de leur contribution. Le
contrôle
de la déclaration annuelle est effectué par le
gestionnaire du fonds.
« A défaut de déclaration et de
régularisation dans le délai d'un mois
après une
mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds,
l'employeur est considéré comme ne satisfaisant
pas
à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est
alors
calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total
rémunéré. Dans cette situation ou dans
les cas de
défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le
gestionnaire
du fonds émet un titre exécutoire qui est
recouvré
par le comptable du Trésor public selon les
règles
applicables au recouvrement des créances
étrangères à l'impôt et au
domaine.
« V. - Les modalités d'application du
présent
article sont précisées par un décret
en Conseil
d'Etat. »
Section
3
Milieu ordinaire de
travail
| Article
37 |
 |
Les
deuxième et
troisième
alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail sont ainsi
rédigés :
« Pour l'application du premier alinéa, une aide
peut
être attribuée sur décision du
directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, après avis éventuel de
l'inspecteur du
travail. Cette aide, demandée par l'employeur, peut
être
allouée en fonction des caractéristiques des
bénéficiaires de la présente section,
dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elle est
financée par l'association mentionnée
à l'article
L. 323-8-3. Cette aide ne peut être cumulée avec
la
minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un
travailleur visée par le troisième
alinéa de
l'article L. 323-8-2.
« Ce décret fixe également les
conditions dans
lesquelles une aide peut être accordée aux
travailleurs
handicapés qui font le choix d'exercer une
activité
professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur
handicap,
leur productivité se trouve notoirement diminuée.
»
Section
4
Entreprises
adaptées et travail
protégé
| Article
38 |
 |
I. - Aux
articles L.
131-2, L. 323-8,
L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, les mots
: « ateliers protégés » sont
remplacés
par les mots : « entreprises adaptées ».
A l'article
L. 323-32 (deuxième et dernier alinéas), les mots
:
« atelier protégé » sont
remplacés par
les mots : « entreprise adaptée ».
II. - Dans les I et II de l'article 54 du code des marchés
publics et dans le troisième alinéa de l'article
89 du
même code, les mots : « ateliers
protégés
» sont remplacés par les mots : «
entreprises
adaptées ».
III. - L'article L. 323-29 du code du travail est abrogé.
IV. - L'article L. 323-30 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Les personnes handicapées pour lesquelles une
orientation sur le marché du travail par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action
sociale et des familles s'avère impossible peuvent
être
admises dans un établissement ou service
mentionné au a
du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code.
» ;
2° Le deuxième alinéa est
supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« La commission mentionnée à l'article
L. 146-9 du
code de l'action sociale et des familles se prononce par une
décision motivée, en tenant compte des
possibilités réelles d'insertion, sur une
orientation
vers le marché du travail ou sur l'admission en centre
d'aide
par le travail. »
V. - L'article L. 323-31 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et
les
centres de distribution de travail à domicile peuvent
être
créés par les collectivités ou
organismes publics
ou privés et notamment par des
sociétés
commerciales. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement
constitués en personnes morales distinctes.
« Ils passent avec le représentant de l'Etat dans
la
région un contrat d'objectifs triennal valant
agrément et
prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un
contingent d'aides au poste. Ce contrat précise les
conditions
dans lesquelles le contingent d'aides au poste est
révisé
en cours d'année, en cas de variation de l'effectif
employé.
« Ils bénéficient de l'ensemble des
dispositifs
destinés aux entreprises et à leurs
salariés. Le
bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler,
pour un
même poste, avec l'aide au poste mentionnée au
dernier
alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant
sur le
même objet.
« Compte tenu des surcoûts
générés par
l'emploi très majoritaire de personnes
handicapées
à efficience réduite, ils perçoivent
en outre une
subvention spécifique dont les modalités
d'attribution
sont fixées par décret. Cette subvention permet
en outre
un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la
personne
handicapée à son poste de travail.
« Ils perçoivent, pour chaque travailleur
handicapé
orienté vers le marché du travail par la
commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action
sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste
forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les
modalités d'attribution sont
déterminés par
décret en Conseil d'Etat. »
VI. - L'article L. 323-32 du même code est ainsi
modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots :
«
L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou
du
» sont remplacés par les mots «
L'entreprise
adaptée ou le » ;
2° Dans la première phrase du deuxième
alinéa,
les mots : « , de sa qualification et de son rendement
»
sont remplacés par les mots : « et de sa
qualification
» ;
3° Les deuxième, troisième et
dernière phrases du même alinéa sont
supprimées ;
4° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Ce salaire ne pourra être inférieur au
salaire
minimum de croissance déterminé en application
des
articles L. 141-1 et suivants. » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le travailleur en entreprise adaptée
bénéficie en outre des dispositions du titre IV
du livre
IV. »
VII. - Après l'article L. 323-32 du même code, il
est
rétabli un article L. 323-33 ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-33. - En cas de départ volontaire
vers
l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé
démissionnaire bénéficie, au cas
où il
souhaiterait réintégrer l'entreprise
adaptée,
d'une priorité d'embauche dont les modalités sont
fixées par décret. »
VIII. - Au deuxième alinéa a de l'article L.
443-3-1 du
même code, les mots : « les classant, en
application de
l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux
handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier
protégé, soit d'un centre d'aide par le travail
»
sont remplacés par les mots : « les
déclarant, en
application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des
familles, relever d'un établissement ou service
mentionné
au a du 5° du I de l'article L. 312-1 de ce même code
».
IX. - Dans le a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles, les mots : « ateliers
protégés définis » sont
remplacés par
les mots : « entreprises adaptées
définies ».
X. - Dans le dernier alinéa du IV de l'article 32 de la loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction
négociée du temps de travail, les mots :
« ateliers
protégés » sont remplacés
par les mots :
« entreprises adaptées ».
| Article
39 |
 |
I. - L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il est conclu dans les établissements et
services
d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de
l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu
à
l'alinéa précédent est
dénommé
"contrat de soutien et d'aide par le travail. Ce contrat doit
être conforme à un modèle de contrat
établi
par décret. »
II. - Il est inséré, après l'article
L. 344-1 du
même code, un article L. 344-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 344-1-1. - Les établissements et
services qui
accueillent ou accompagnent les personnes handicapées
adultes
qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie leur assurent
un
soutien médico-social et éducatif permettant le
développement de leurs potentialités et des
acquisitions
nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur
épanouissement personnel et social. Un décret
détermine les obligations de ces établissements
et
services, notamment la composition et les qualifications des
équipes pluridisciplinaires dont ils doivent disposer.
»
III. - L'article L. 344-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 344-2. - Les établissements et services
d'aide
par le travail accueillent des personnes handicapées dont la
commission prévue à l'article L. 146-9 a
constaté
que les capacités de travail ne leur permettent,
momentanément ou durablement, à temps plein ou
à
temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans
une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de
distribution de travail à domicile, ni d'exercer une
activité professionnelle indépendante. Ils leur
offrent
des possibilités d'activités diverses
à
caractère professionnel, ainsi qu'un soutien
médico-social et éducatif, en vue de favoriser
leur
épanouissement personnel et social. »
IV. - Après l'article L. 344-2 du même code, sont
insérés cinq articles L. 344-2-1 à L.
344-2-5
ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-1. - Les établissements et
services d'aide
par le travail mettent en oeuvre ou favorisent l'accès
à
des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis
scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions
éducatives d'accès à l'autonomie et
d'implication
dans la vie sociale, au bénéfice des personnes
handicapées qu'ils accueillent, dans des conditions
fixées par décret.
« Les modalités de validation des acquis de
l'expérience de ces personnes sont fixées par
décret.
« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées
admises
dans les établissements et services d'aide par le travail
bénéficient d'un droit à
congés dont les
modalités d'organisation sont fixées par
décret.
« Art. L. 344-2-3. - Sont applicables aux personnes
handicapées admises dans les établissements et
services
visés à l'article L. 344-2 les dispositions de
l'article
L. 122-28-9 du code du travail relatives au congé de
présence parentale.
« Art. L. 344-2-4. - Les personnes handicapées
admises
dans un établissement ou un service d'aide par le travail
peuvent, dans le respect des dispositions de l'article L. 125-3 du code
du travail et selon des modalités fixées par voie
réglementaire, être mises à disposition
d'une
entreprise afin d'exercer une activité à
l'extérieur de l'établissement ou du service
auquel elles
demeurent rattachées.
« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu'une personne
handicapée
accueillie dans un établissement ou un service d'aide par le
travail conclut un des contrats de travail prévus aux
articles
L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail, elle peut
bénéficier, avec son accord ou celui de son
représentant, d'une convention passée entre
l'établissement ou le service d'aide par le travail, son
employeur et éventuellement le service d'accompagnement
à
la vie sociale. Cette convention précise les
modalités de
l'aide apportée par l'établissement ou le service
d'aide
par le travail et éventuellement le service d'accompagnement
à la vie sociale au travailleur handicapé et
à son
employeur pendant la durée du contrat de travail dans la
limite
d'une durée maximale d'un an renouvelable deux fois pour
cette
même durée.
« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle
n'est
pas définitivement recrutée par l'employeur au
terme de
celui-ci, la personne handicapée est
réintégrée de plein droit dans
l'établissement ou le service d'aide par le travail
d'origine
ou, à défaut, dans un autre
établissement ou
service d'aide par le travail avec lequel un accord a
été
conclu à cet effet. La convention mentionnée au
précédent alinéa prévoit
également
les modalités de cette réintégration.
»
| Article
40 |
 |
Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III
du
code de l'action sociale et des familles, il est
inséré
une section 5 bis ainsi rédigée :
Section
5 bis
Dispositions relatives
à l'organisation du
travail
«
Art. L.
313-23-1. - Nonobstant
les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail,
un accord collectif de travail peut prévoir que, dans les
établissements et services visés aux 2°,
3°,
5°, 7° et, le cas échéant,
12° du I de
l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent
des
personnes handicapées, l'amplitude des journées
de
travail des salariés chargés d'accompagner les
résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur
durée quotidienne de travail effectif excède
douze
heures. Cet accord fixe également les contreparties
minimales
dont bénéficient les salariés
concernés,
notamment sous forme de périodes équivalentes de
repos
compensateur.
« A défaut d'accord, un décret en
Conseil d'Etat
détermine les conditions dans lesquelles il est possible de
déroger à l'amplitude des journées de
travail dans
les limites fixées au premier alinéa et les
contreparties
minimales afférentes.
« Art. L. 313-23-2. - Nonobstant les dispositions de
l'article L.
212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail
effectif des salariés chargés d'accompagner les
personnes
handicapées accueillies dans les établissements
et
services visés aux 2°, 3°, 5°,
7° et, le cas
échéant, 12° du I de l'article L. 312-1
du
présent code peut excéder douze heures lorsque
cela est
justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces
personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou
un accord d'entreprise ou d'établissement le
prévoit.
»
Chapitre
III
Cadre bâti,
transports et nouvelles technologies
| Article
41 |
 |
I. -
L'article L. 111-7 du
code de la
construction et de l'habitation est remplacé par cinq
articles
L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les
aménagements et équipements intérieurs
et
extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la
propriété de personnes privées ou
publiques, des
établissements recevant du public, des installations
ouvertes au
public et des lieux de travail doivent être tels que ces
locaux
et installations soient accessibles à tous, et notamment aux
personnes handicapées, quel que soit le type de handicap,
notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les
cas et selon les conditions déterminés aux
articles L.
111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas
obligatoires
pour les propriétaires construisant ou améliorant
un
logement pour leur propre usage.
« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'Etat
fixent
les modalités relatives à
l'accessibilité aux
personnes handicapées prévue à
l'article L. 111-7
que doivent respecter les bâtiments ou parties de
bâtiments
nouveaux. Ils précisent les modalités
particulières applicables à la construction de
maisons
individuelles.
« Les mesures de mise en accessibilité des
logements sont
évaluées dans un délai de trois ans
à
compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour l'égalité des droits
et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées et une estimation de leur impact financier sur
le
montant des loyers est réalisée afin d'envisager,
si
nécessaire, les réponses à apporter
à ce
phénomène.
« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'Etat
fixent
les modalités relatives à
l'accessibilité aux
personnes handicapées prévue à
l'article L. 111-7
que doivent respecter les bâtiments ou parties de
bâtiments
d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en
fonction de la nature des bâtiments et parties de
bâtiments
concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport
entre le coût de ces travaux et la valeur des
bâtiments
au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils
prévoient dans quelles conditions des dérogations
motivées peuvent être autorisées en cas
d'impossibilité technique ou de contraintes liées
à la préservation du patrimoine architectural, ou
lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les
améliorations
apportées et leurs conséquences. Ces
décrets sont
pris après avis du Conseil national consultatif des
personnes
handicapées.
« En cas de dérogation portant sur un
bâtiment
appartenant à un propriétaire
possédant un parc de
logements dont le nombre est supérieur à un seuil
fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes
handicapées affectées par cette
dérogation
bénéficient d'un droit à
être
relogées dans un bâtiment accessible au sens de
l'article
L. 111-7, dans des conditions fixées par le
décret en
Conseil d'Etat susmentionné.
« Art. L. 111-7-3. - Les établissements existants
recevant
du public doivent être tels que toute personne
handicapée
puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations
qui
y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public.
L'information destinée au public doit être
diffusée
par des moyens adaptés aux différents handicaps.
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces
établissements, par type et par catégorie, les
exigences
relatives à l'accessibilité prévues
à
l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux
personnes handicapées. Pour faciliter
l'accessibilité, il
peut être fait recours aux nouvelles technologies de la
communication et à une signalétique
adaptée.
« Les établissements recevant du public existants
devront
répondre à ces exigences dans un
délai,
fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra
varier par
type et catégorie d'établissement, sans
excéder
dix ans à compter de la publication de la loi n°
2005-102 du
11 février 2005 pour l'égalité des
droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
« Ces décrets, pris après avis du
Conseil national
consultatif des personnes handicapées, précisent
les
dérogations exceptionnelles qui peuvent être
accordées aux établissements recevant du public
après démonstration de l'impossibilité
technique
de procéder à la mise en accessibilité
ou en
raison de contraintes liées à la conservation du
patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre
les améliorations apportées et leurs
conséquences.
« Ces dérogations sont accordées
après avis
conforme de la commission départementale consultative de la
protection civile, de la sécurité et de
l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de
mesures de substitution pour les établissements recevant du
public et remplissant une mission de service public.
« Art. L. 111-7-4. - Un décret en Conseil d'Etat
définit les conditions dans lesquelles, à l'issue
de
l'achèvement des travaux prévus aux articles L.
111-7-1,
L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire,
le
maître d'ouvrage doit fournir à
l'autorité qui a
délivré ce permis un document attestant de la
prise en
compte des règles concernant l'accessibilité.
Cette
attestation est établie par un contrôleur
technique
visé à l'article L. 111-23 ou par une personne
physique
ou morale satisfaisant à des critères de
compétence et d'indépendance
déterminés par
ce même décret. Ces dispositions ne s'appliquent
pas pour
les propriétaires construisant ou améliorant leur
logement pour leur propre usage. »
II. - Après l'article L. 111-8-3 du même code, il
est
inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi
rédigé
:
« Art. L. 111-8-3-1. - L'autorité administrative
peut
décider la fermeture d'un établissement recevant
du
public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L.
111-7-3. »
III. - L'article L. 111-26 du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les cas prévus au premier
alinéa, le
contrôle technique porte également sur le respect
des
règles relatives à l'accessibilité aux
personnes
handicapées. »
IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une
subvention
pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre
d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L.
111-7-1, L.
111-7-2 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que
si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif
à
l'accessibilité. L'autorité ayant
accordé une
subvention en exige le remboursement si le maître d'ouvrage
n'est
pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue
à
l'article L. 111-7-4 dudit code.
V. - La formation à l'accessibilité du cadre
bâti
aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation
initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti.
Un
décret en Conseil d'Etat précise les
diplômes
concernés par cette obligation.
| Article
42 |
 |
L'article
L. 123-2 du code de la
construction et de l'habitation est
complété par une phrase ainsi
rédigée :
«
Ces mesures
complémentaires doivent tenir compte
des
besoins particuliers des personnes handicapées ou
à
mobilité réduite. »
| Article
43 |
 |
I. - La première phrase du deuxième
alinéa de
l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation et la
première phrase du premier alinéa de l'article L.
460-1
du code de l'urbanisme sont complétées par les
mots :
« , et en particulier ceux concernant
l'accessibilité aux
personnes handicapées quel que soit le type de handicap
».
II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° A l'article L. 152-1, les «
références : L.
111-4, L. 111-7 » sont remplacées par les
références : « L. 111-4, L. 111-7
à L.
111-7-4 » ;
2° A l'article L. 152-3, les mots : « à
l'article L.
152-4 (2e alinéa) » sont remplacés par
les mots :
« au premier alinéa de l'article L. 152-4
».
III. - L'article L. 152-4 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 152-4. - Est puni d'une amende de 45 000 EUR le
fait,
pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires
des
travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne
responsable de l'exécution de travaux, de
méconnaître les obligations imposées
par les
articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et
L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou
par
les autorisations délivrées en
conformité avec
leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est
portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 EUR
d'amende.
« Les peines prévues à
l'alinéa précédent sont
également applicables :
« 1° En cas d'inexécution, dans les
délais
prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de
démolition imposés par les autorisations
mentionnées au premier alinéa ;
« 2° En cas d'inobservation, par les
bénéficiaires d'autorisations
accordées pour une
durée limitée ou à titre
précaire, des
délais impartis pour le rétablissement des lieux
dans
leur état antérieur ou la
réaffectation du sol
à son ancien usage.
« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du
code de l'urbanisme :
« "Sans préjudice de l'application, le cas
échéant, des peines plus fortes
prévues aux
articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis
obstacle à l'exercice du droit de visite prévu
à
l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 EUR.
« "En outre, un emprisonnement d'un mois pourra
être prononcé.
« Les personnes physiques coupables de l'un des
délits
prévus au présent article encourent
également la
peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la
presse
écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de
la
décision prononcée, dans les conditions
prévues
à l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement,
dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal, des infractions aux dispositions de l'article L.
111-7,
ainsi que des règlements pris pour son application ou des
autorisations délivrées en conformité
avec leurs
dispositions. Elles encourent les peines suivantes :
« a) L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« b) La peine complémentaire d'affichage ou de
diffusion,
par la presse écrite ou par tout moyen de communication
audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les
conditions prévues à l'article 131-35 du
même code ;
« c) La peine complémentaire d'interdiction,
à
titre définitif ou pour une durée de cinq ans au
plus,
d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs
activités professionnelles ou sociales, selon les
modalités prévues à l'article 131-48
du même
code. »
| Article
44 |
 |
A l'article 1391 C du code général des
impôts,
après les mots : « , organismes d'habitations
à
loyer modéré », sont
insérés les mots
: « ou par les sociétés
d'économie mixte
ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de
logements ».
| Article
45 |
 |
I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le
cadre
bâti, la voirie, les aménagements des espaces
publics, les
systèmes de transport et leur intermodalité, est
organisée pour permettre son accessibilité dans
sa
totalité aux personnes handicapées ou
à
mobilité réduite.
Dans un délai de dix ans à compter de la date de
publication de la présente loi, les services de transport
collectif devront être accessibles aux personnes
handicapées et à mobilité
réduite.
Les autorités compétentes pour l'organisation du
transport public au sens de la loi n° 82-1153 du 30
décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs ou le Syndicat
des
transports d'Ile-de-France prévu à l'article 1er
de
l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à
l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et, en
l'absence d'autorité organisatrice, l'Etat, ainsi que les
exploitants des aérodromes mentionnés
à l'article
1609 quatervicies A du code général des
impôts et
les gestionnaires de gares maritimes dont la liste est fixée
par
arrêté en fonction de l'importance de leur trafic
élaborent un schéma directeur
d'accessibilité des
services dont ils sont responsables, dans les trois ans à
compter de la publication de la présente loi.
Ce schéma fixe la programmation de la mise en
accessibilité des services de transport, dans le respect du
délai défini au deuxième
alinéa, et
définit les modalités de
l'accessibilité des
différents types de transport.
En cas d'impossibilité technique
avérée de mise en
accessibilité de réseaux existants, des moyens de
transport adaptés aux besoins des personnes
handicapées
ou à mobilité réduite doivent
être mis
à leur disposition. Ils sont organisés et
financés
par l'autorité organisatrice de transport normalement
compétente dans un délai de trois ans. Le
coût du
transport de substitution pour les usagers handicapés ne
doit
pas être supérieur au coût du transport
public
existant.
Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de
transports guidés existants ne sont pas soumis au
délai
prévu au deuxième alinéa, à
condition
d'élaborer un schéma directeur dans les
conditions
prévues au troisième alinéa et de
mettre en place,
dans un délai de trois ans, des transports de substitution
répondant aux conditions prévues à
l'alinéa
précédent.
Dans un délai de trois ans à compter de la
publication de
la présente loi, les autorités organisatrices de
transports publics mettent en place une procédure de
dépôt de plainte en matière d'obstacles
à la
libre circulation des personnes à mobilité
réduite.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics est établi dans
chaque
commune à l'initiative du maire ou, le cas
échéant, du président de
l'établissement
public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment
les
dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes
handicapées et à mobilité
réduite
l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de
stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la
commune ou de l'établissement public de
coopération
intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie
intégrante du plan de déplacements urbains quand
il
existe.
L'octroi des aides publiques favorisant le développement des
systèmes de transport collectif est subordonné
à
la prise en compte de l'accessibilité.
II. - Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement
de
matériel ou à l'occasion de l'extension des
réseaux doit être accessible aux personnes
handicapées ou à mobilité
réduite. Des
décrets préciseront, pour chaque
catégorie de
matériel, les modalités d'application de cette
disposition.
III. - Le premier alinéa de l'article 28 de la loi
n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs est ainsi modifié :
1° Après les mots : « afin de renforcer la
cohésion sociale et urbaine », sont
insérés
les mots : « et d'améliorer
l'accessibilité des
réseaux de transports publics aux personnes
handicapées
ou à mobilité réduite » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Il comporte également une annexe
particulière
traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les
mesures
d'aménagement et d'exploitation à mettre en
oeuvre afin
d'améliorer l'accessibilité des
réseaux de
transports publics aux personnes handicapées et à
mobilité réduite, ainsi que le calendrier de
réalisation correspondant. »
IV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le dernier alinéa de l'article 1er,
après le
mot : « usager », sont
insérés les mots :
« , y compris les personnes à mobilité
réduite ou souffrant d'un handicap, » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 2 est
complété par les mots : « ainsi qu'en
faveur de
leurs accompagnateurs » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article
21-3,
après les mots : « associations d'usagers des
transports
collectifs », sont insérés les mots :
« et
notamment d'associations de personnes handicapées
» ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article
22,
après les mots : « d'usagers, », sont
insérés les mots : « et notamment des
représentants d'associations de personnes
handicapées
» ;
5° Dans le deuxième alinéa de l'article
27-2,
après les mots : « associations d'usagers des
transports
collectifs », sont insérés les mots :
« et
notamment d'associations de personnes handicapées
» ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article
30-2,
après les mots : « associations d'usagers des
transports
collectifs, », sont insérés les mots :
« et
notamment d'associations de personnes handicapées
» ;
7° Au premier alinéa de l'article 28-2,
après les
mots : « Les représentants des professions et des
usagers
des transports », sont insérés les mots
: «
ainsi que des associations représentant des personnes
handicapées ou à mobilité
réduite ».
V. - Au troisième alinéa de l'article L. 302-1 du
code de
la construction et de l'habitation, les mots : « et
à
favoriser la mixité sociale » sont
remplacés par
les mots : « , à favoriser la mixité
sociale et
à améliorer l'accessibilité du cadre
bâti
aux personnes handicapées ».
VI. - Les modalités d'application du présent
article sont définies par décret.
| Article
46 |
 |
Après l'article L. 2143-2 du code
général des
collectivités territoriales, il est
inséré un
article L. 2143-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 5 000 habitants et
plus,
il est créé une commission communale pour
l'accessibilité aux personnes handicapées
composée
notamment des représentants de la commune, d'associations
d'usagers et d'associations représentant les personnes
handicapées.
« Cette commission dresse le constat de l'état
d'accessibilité du cadre bâti existant, de la
voirie, des
espaces publics et des transports. Elle établit un rapport
annuel présenté en conseil municipal et fait
toutes
propositions utiles de nature à améliorer la mise
en
accessibilité de l'existant.
« Le rapport présenté au conseil
municipal est
transmis au représentant de l'Etat dans le
département,
au président du conseil général, au
conseil
départemental consultatif des personnes
handicapées,
ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par le rapport.
« Le maire préside la commission et
arrête la liste de ses membres.
« Cette commission organise également un
système de
recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes
handicapées.
« Des communes peuvent créer une commission
intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes
concernées les missions d'une commission communale. Cette
commission intercommunale est présidée par l'un
des
maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de
ses
membres.
« Lorsque la compétence en matière de
transports ou
d'aménagement du territoire est exercée au sein
d'un
établissement public de coopération
intercommunale, la
commission pour l'accessibilité aux personnes
handicapées
doit être créée auprès de ce
groupement.
Elle est alors présidée par le
président de
l'établissement. La création d'une commission
intercommunale est obligatoire pour les établissements
publics
de coopération intercommunale compétents en
matière de transports ou d'aménagement du
territoire,
dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus.
»
| Article
47 |
 |
Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat,
des collectivités territoriales et des
établissements
publics qui en dépendent doivent être accessibles
aux
personnes handicapées.
L'accessibilité des services de communication publique en
ligne
concerne l'accès à tout type d'information sous
forme
numérique quels que soient le moyen d'accès, les
contenus
et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour
l'accessibilité de l'internet doivent être
appliquées pour les services de communication publique en
ligne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles
relatives
à l'accessibilité et précise, par
référence aux recommandations établies
par
l'Agence pour le développement de l'administration
électronique, la nature des adaptations à mettre
en
oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité
des
sites existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les
sanctions imposées en cas de non-respect de cette mise en
accessibilité. Le décret énonce en
outre les
modalités de formation des personnels intervenant sur les
services de communication publique en ligne.
| Article
48 |
 |
I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les
réalisant ou en les faisant réaliser, des
activités de vacances avec hébergement d'une
durée
supérieure à cinq jours destinées
spécifiquement à des groupes
constitués de
personnes handicapées majeures doit
bénéficier
d'un agrément « Vacances adaptées
organisées
». Cet agrément, dont les conditions et les
modalités d'attribution et de retrait sont fixées
par
décret en Conseil d'Etat, est accordé par le
préfet de région.
Si ces activités relèvent du champ d'application
des
articles 1er et 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant
les
conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages et de
séjours,
cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation
administrative prévue par cette réglementation.
Sont dispensés d'agrément les
établissements et
services soumis à l'autorisation prévue
à
l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui
organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans
le
cadre de leur activité.
II. - Le préfet du département dans le ressort
duquel
sont réalisées les activités
définies au I
peut, dans des conditions fixées par décret en
Conseil
d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le
délai nécessaire pour organiser le retour des
personnes
accueillies, lorsque ces activités sont
effectuées sans
agrément ou lorsque les conditions exigées par
l'agrément ne sont pas respectées. Le
contrôle est
confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales
et
aux médecins de santé publique de ce
département.
III. - Le fait de se livrer à l'activité
mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre
l'organisation d'un séjour auquel il a
été mis fin
en application du II est puni de 3 750 EUR d'amende. Les personnes
morales peuvent être déclarées
responsables
pénalement, dans les conditions prévues
à
l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction
définie au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant
les modalités définies par l'article 131-38 du
code
pénal, ainsi que les peines prévues aux
2°, 4° et
9° de l'article 131-39 du même code, suivant les
modalités prévues par ce même code.
| Article
49 |
 |
Le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de
l'habitation est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans les foyers d'hébergement et les foyers de
vie
destinés aux personnes handicapées mentales, les
chambres
occupées par ces personnes sont comptabilisées
comme
autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles
disposent
d'un élément de vie indépendante
défini par
décret. »
| Article
50 |
 |
Les propriétaires bailleurs peuvent passer des conventions
avec
les établissements ou services
spécialisés afin de
:
1° Déterminer les modifications
nécessaires à
apporter aux logements pour les adapter aux différentes
formes
de handicap de leurs locataires ;
2° Prévoir une collaboration afin
d'intégrer
notamment les personnes handicapées physiques dans leur
logement
sur la base d'un projet personnalisé.
| Article
51 |
 |
Après l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 221-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 221-1-1. - Les communes et groupements de communes
sont
tenus d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les
réserves
foncières correspondant aux équipements
prévus par
le schéma départemental d'organisation sociale et
médico-sociale mentionné à l'article
L. 312-4 du
code de l'action sociale et des familles.
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent les
modalités d'application du présent article.
»
| Article
52 |
 |
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le chapitre VI du titre IV du livre Ier est
intitulé :
« Institutions relatives aux personnes handicapées
»
;
2° Il est créé dans ce chapitre une
section 1
intitulée : « Consultation des personnes
handicapées » et comprenant les articles L. 146-1
et L.
146-2.
II. - Les dispositions du III de l'article 1er de la loi n°
2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la
qualité du système de santé sont
insérées après le troisième
alinéa
de l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.
III. - L'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
précitée est abrogé.
IV. - Les dispositions du 3° du I du présent article
sont
applicables à Mayotte et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 146-2 du
code de
l'action sociale et des familles, les mots : « de la
commission
départementale de l'éducation spéciale
et de la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
» sont remplacés par les mots : « de la
maison
départementale des personnes handicapées
prévue
à l'article L. 146-3 ».
VI. - A l'avant-dernier alinéa du même article,
les mots :
« des commissions techniques d'orientation et de reclassement
professionnel, des commissions départementales de
l'éducation spéciale » sont
remplacés par
les mots : « de la commission mentionnée
à
l'article L. 146-9 ».
| Article
53 |
 |
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural est
complété par une section 4 ainsi
rédigée :
Section
4
Les animaux
éduqués
accompagnant des personnes handicapées
« Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant les personnes
handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur,
sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de
l'éducation de l'animal sont dispensés du port de
la
muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux
ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité
professionnelle, formatrice ou éducative. »
| Article
54 |
 |
L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant
diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :
« Art. 88. - L'accès aux transports, aux lieux
ouverts au
public, ainsi qu'à ceux permettant une activité
professionnelle, formatrice ou éducative est
autorisé aux
chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes
titulaires de la carte d'invalidité prévue
à
l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
« La présence du chien guide d'aveugle ou
d'assistance aux
côtés de la personne handicapée ne doit
pas
entraîner de facturation supplémentaire dans
l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut
prétendre. »
|
Titre V
|
ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET
RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS |
|
|
|
|
|
|
|
Chapitre
Ier
Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie
| Article
55 |
 |
I. -
Après le
chapitre IX du
titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il
est inséré un chapitre X intitulé :
« Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ». Ce
chapitre
comprend notamment les articles 9 et 11, le II de l'article 12 et
l'article 14 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative
à la solidarité pour l'autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées qui
deviennent,
respectivement, les articles L. 14-10-2, L. 14-10-4, L. 14-10-6 et L.
14-10-8 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 14-10-2
du
même code est complété par les mots :
«
notamment régis par les conventions collectives applicables
au
personnel des organismes de sécurité sociale
».
III. - 1. Au début du premier alinéa de l'article
L.
14-10-6 du même code, les mots : « A compter de
l'année 2004 » sont supprimés, et les
mots :
« visé au premier alinéa du 3°
du I »
sont remplacés par les mots : «
mentionné au II de
l'article L. 14-10-5 ». A la fin de l'avant-dernier
alinéa
du même article, les mots : « du présent
II »
sont supprimés. Au dernier alinéa du
même article,
les mots : « 3° du I » sont
remplacés par les
mots : « II de l'article L. 14-10-5 », et les mots
:
« 6° dudit I » sont remplacés
par les mots :
« VI du même article » ;
2. Au I de l'article L. 14-10-8 du même code, les mots :
«
aux sections mentionnées aux articles 12 et 13 »
sont
remplacés par les mots : « aux sections et
sous-sections
mentionnées à l'article L. 14-10-5 ». A
la fin du
II du même article, les mots : « visées
au 3° du
I de l'article 12 et au 3° de l'article 13 » sont
remplacés par les mots : « mentionnées
aux II et
III de l'article L. 14-10-5 ».
IV. - Au onzième alinéa (10°) de
l'article L. 3332-2
du code général des collectivités
territoriales,
les mots : « instituée par la loi n°
2004-626 du 30
juin 2004 relative à la solidarité pour
l'autonomie des
personnes âgées et des personnes
handicapées
» sont remplacés par les mots : «
mentionnée
à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des
familles ».
V. - Les articles 8, 10 et 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin
2004
précitée sont abrogés. Pour l'article
13, cette
abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2006.
| Article
56 |
 |
Au
chapitre X du titre IV du livre Ier du
code de l'action sociale et
des familles, il est inséré un article L. 14-10-1
ainsi
rédigé :
« Art. L. 14-10-1. - I. - La Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie a pour missions :
« 1° De contribuer au financement de l'accompagnement
de la
perte d'autonomie des personnes âgées et des
personnes
handicapées, à domicile et en
établissement, dans
le respect de l'égalité de traitement des
personnes
concernées sur l'ensemble du territoire ;
« 2° D'assurer la répartition
équitable sur le
territoire national du montant total de dépenses
mentionné à l'article L. 314-3, en veillant
notamment
à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes
les
catégories de handicaps ;
« 3° D'assurer un rôle d'expertise
technique et de
proposition pour les référentiels nationaux
d'évaluation des déficiences et de la perte
d'autonomie,
ainsi que pour les méthodes et outils utilisés
pour
apprécier les besoins individuels de compensation ;
« 4° D'assurer un rôle d'expertise et
d'appui dans
l'élaboration des schémas nationaux
mentionnés
à l'article L. 312-5 et des programmes
interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la
perte
d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ;
« 5° De contribuer à l'information et au
conseil sur
les aides techniques qui visent à améliorer
l'autonomie
des personnes âgées et handicapées, de
contribuer
à l'évaluation de ces aides et de veiller
à la
qualité des conditions de leur distribution ;
« 6° D'assurer un échange
d'expériences et
d'informations entre les maisons départementales des
personnes
handicapées mentionnées à l'article L.
146-3, de
diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des
besoins et de veiller à l'équité du
traitement des
demandes de compensation ;
« 7° De participer, avec les autres institutions et
administrations compétentes, à la
définition
d'indicateurs et d'outils de recueil de données
anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte
d'autonomie
et les besoins de compensation des personnes âgées
et
handicapées ;
« 8° De participer, avec les autres institutions et
administrations compétentes, à la
définition et au
lancement d'actions de recherche dans le domaine de la
prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ;
« 9° D'assurer une coopération avec les
institutions étrangères ayant le même
objet.
« II. - L'autorité compétente de l'Etat
conclut
avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une
convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements
réciproques des signataires. Elle précise
notamment, pour
la durée de son exécution :
« 1° Les objectifs liés à la
mise en oeuvre des
dispositions législatives et réglementaires qui
régissent le domaine de compétence de la caisse ;
« 2° Les objectifs prioritaires en matière
de
compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en
termes de création de places et d'équipements
nouveaux ;
« 3° Les objectifs fixés aux
autorités
compétentes de l'Etat au niveau local pour la mise en oeuvre
des
dispositions de l'article L. 314-3 ;
« 4° Les modalités et critères
d'évaluation des résultats obtenus au regard des
objectifs fixés ;
« 5° Les règles de calcul et
l'évolution des charges de gestion de la caisse.
« La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour
une
période minimale de quatre ans. Elle est signée,
pour le
compte de la caisse, par le président du conseil et par le
directeur.
« III. - Un décret fixe la nature et le contenu
des
conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux
d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les
échanges réguliers d'informations portant sur
l'action de
la caisse. »
| Article
57 |
 |
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et
des familles, il est inséré un article L. 14-10-3
ainsi
rédigé :
« Art. L. 14-10-3. - I. - La Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie est dotée d'un
conseil et
d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le
directeur dans la définition des orientations et la conduite
des
actions de la caisse.
« II. - Le conseil est composé :
« 1° De représentants des associations
oeuvrant au
niveau national en faveur des personnes handicapées et des
personnes âgées ;
« 2° De représentants des conseils
généraux ;
« 3° De représentants des organisations
syndicales
nationales de salariés représentatives au sens de
l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants
désignés par les organisations professionnelles
nationales d'employeurs représentatives ;
« 4° De représentants de l'Etat ;
« 5° De parlementaires ;
« 6° De personnalités et de
représentants
d'institutions choisis à raison de leur qualification dans
les
domaines de compétence de la caisse.
« Le président du conseil est
désigné par le
conseil parmi les personnalités qualifiées
mentionnées à l'alinéa
précédent. Il
est nommé par arrêté du ministre
chargé de
la protection sociale.
« Le directeur assiste aux séances du conseil avec
voix consultative.
« Un décret en Conseil d'Etat précise
la
composition du conseil, le mode de désignation de ses
membres et
ses modalités de fonctionnement.
« III. - Le conseil de la Caisse nationale de
solidarité
pour l'autonomie détermine, par ses
délibérations :
« 1° La mise en oeuvre des orientations de la
convention
d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L.
14-10-1 et des orientations des conventions mentionnées au
III
du même article ;
« 2° Les objectifs à poursuivre, notamment
dans le
cadre des conventions avec les départements
mentionnées
à l'article L. 14-10-7, pour garantir
l'égalité
des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et
améliorer la qualité des services rendus aux
personnes
handicapées et aux personnes âgées
dépendantes ;
« 3° Les principes selon lesquels doit être
réparti le montant total annuel de dépenses
mentionné à l'article L. 314-3 ;
« 4° Les orientations des rapports de la caisse avec
les
autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers,
qui
oeuvrent dans son champ de compétence.
« Le conseil est périodiquement tenu
informé par le
directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a
définies
et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime
nécessaires pour leur aboutissement.
« Le conseil délibère
également, sur proposition du directeur :
« 1° Sur les comptes prévisionnels de la
caisse,
présentés conformément aux
dispositions de
l'article L. 14-10-5 ;
« 2° Sur le rapport mentionné au VI du
présent article.
« IV. - Le directeur de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie est nommé par
décret.
« Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse,
prépare les délibérations du conseil
et met en
oeuvre leur exécution. A ces titres, il prend toutes
décisions nécessaires et exerce toutes les
compétences qui ne sont pas attribuées
à une autre
autorité.
« Il rend compte au conseil de la gestion de la caisse.
« Le directeur informe le conseil de la caisse des
évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect
des
objectifs déterminés par celui-ci.
« Dans le cadre d'une procédure contradictoire
écrite, et pour assurer le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables au
versement
des dotations aux départements, le directeur peut demander
aux
départements les explications et les justificatifs
nécessaires à l'analyse des données
transmises
à la caisse en application des articles L. 232-17 et L.
247-5.
« Le directeur représente la caisse en justice et
dans
tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés,
conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil,
est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse
et
vise le compte financier. Il recrute le personnel et a
autorité
sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« V. - Le conseil scientifique peut être saisi par
le
conseil ou par le directeur de toute question d'ordre technique ou
scientifique qui entre dans le champ de compétence de la
caisse,
notamment dans le cadre des missions mentionnées aux
3°,
4° et 5° du I de l'article L. 14-10-1.
« La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la
désignation de ses membres et les modalités de
son
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« VI. - La Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie
transmet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, au
plus
tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes
prévisionnels de la caisse pour l'année en cours
et
l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources
affectées à chacune des sections
mentionnées
à l'article L. 14-10-5. Ce rapport détaille
notamment la
répartition des concours versés aux
départements
en application du même article. Il dresse un diagnostic
d'ensemble des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie
sur le territoire national et comporte, le cas
échéant,
toute recommandation que la caisse estime nécessaire.
»
| Article
58 |
 |
I. - Après l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et
des
familles, il est inséré un article L. 312-5-1
ainsi
rédigé :
« Art. L. 312-5-1. - Pour les établissements et
services
mentionnés aux 2°, 3°, 5°,
6° et 7° du I de
l'article L. 312-1, ainsi que pour ceux mentionnés aux
11°
et 12 dudit I qui accueillent des personnes âgées
ou des
personnes handicapées, le représentant de l'Etat
dans la
région établit, en liaison avec les
préfets de
département concernés, et actualise annuellement
un
programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps
et
de la perte d'autonomie.
« Ce programme dresse, pour la part des prestations
financée sur décision tarifaire de
l'autorité
compétente de l'Etat, les priorités de
financement des
créations, extensions ou transformations
d'établissements
ou de services au niveau régional.
« Ces priorités sont établies et
actualisées
sur la base des schémas nationaux, régionaux et
départementaux d'organisation sociale et
médico-sociale
mentionnés à l'article L. 312-5. Elles veillent
en outre
à garantir :
« 1° La prise en compte des orientations
fixées par le
représentant de l'Etat en application du sixième
alinéa du même article ;
« 2° Un niveau d'accompagnement
géographiquement
équitable des différentes formes de handicap et
de
dépendance ;
« 3° L'accompagnement des handicaps de faible
prévalence, au regard notamment des dispositions des
schémas nationaux d'organisation sociale et
médico-sociale ;
« 4° L'articulation de l'offre sanitaire et de
l'offre
médico-sociale au niveau régional, pour tenir
compte
notamment des établissements mentionnés au
2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
« Le programme interdépartemental est
actualisé en
tenant compte des évolutions des schémas
départementaux d'organisation sociale et
médico-sociale.
« Le programme interdépartemental est
établi et
actualisé par le représentant de l'Etat dans la
région après avis de la section
compétente du
comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale. Il est transmis pour information aux
présidents de conseil général.
»
II. - Au cinquième alinéa (4°) de
l'article L. 313-4
du même code, les mots : « Présente un
coût de
fonctionnement » sont remplacés par les mots :
« Est
compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme
interdépartemental mentionné à
l'article L.
312-5-1, et présente un coût de fonctionnement
».
| Article
59 |
 |
I. - L'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est
remplacé par deux articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ainsi
rédigés :
« Art. L. 314-3. - I. - Le financement de celles des
prestations
des établissements et services mentionnés
à
l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de
sécurité sociale est soumis à un
objectif de
dépenses.
« Cet objectif est fixé chaque année
par
arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale, de l'action sociale, de
l'économie et du budget en fonction, d'une part, d'une
contribution des régimes d'assurance maladie
fixée par le
même arrêté au sein de l'objectif
national de
dépenses d'assurance maladie voté par le
Parlement et,
d'autre part, du montant prévisionnel des produits
mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
14-10-4.
« Il prend en compte l'impact des éventuelles
modifications des règles de tarification des prestations,
ainsi
que celui des changements de régime de financement des
établissements et services concernés.
« Sur la base de cet objectif, et après imputation
de la
part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de
la
sécurité sociale, les mêmes ministres
arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de
la
loi de financement de la sécurité sociale, le
montant
total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul
des
dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs
afférents aux prestations mentionnées au premier
alinéa.
« II. - Le montant total annuel mentionné au
dernier
alinéa du I est réparti par la Caisse nationale
de
solidarité pour l'autonomie en dotations
régionales
limitatives.
« Les montants de ces dotations sont fixés en
fonction des
besoins des personnes handicapées et
âgées
dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes
interdépartementaux mentionnés à
l'article L.
312-5-1, et des priorités définies au niveau
national en
matière d'accompagnement des personnes
handicapées et des
personnes âgées. Ils intègrent
l'objectif de
réduction progressive des inégalités
dans
l'allocation des ressources entre régions, et peuvent
à
ce titre prendre en compte l'activité et le coût
moyen des
établissements et services.
« III. - Pour ceux des établissements et services
mentionnés à l'article L. 314-3-1 dont le tarif
des
prestations est fixé par le représentant de
l'Etat dans
le département, conformément aux
priorités du
programme interdépartemental et dans un souci d'articulation
de
l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale, le
représentant de l'Etat dans la région, en liaison
avec le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le
directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et les
représentants de l'Etat dans les départements,
propose
à la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie une
répartition de la dotation régionale
mentionnée au
II en dotations départementales limitatives.
« La Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie arrête le montant de ces dotations.
« Dans les mêmes conditions, ces dotations
départementales peuvent être réparties
en dotations
affectées à certaines catégories de
bénéficiaires ou à certaines
prestations.
« Art. L. 314-3-1. - Relèvent de l'objectif
géré, en application de l'article L. 314-3, par
la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie :
« 1° Les établissements et services
mentionnés
aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de
l'article L. 312-1 ;
« 2° Les établissements et services
mentionnés
aux 11° et 12° du I du même article qui
accueillent des
personnes handicapées ou âgées
dépendantes ;
« 3° Les établissements
mentionnés au 6° du
I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. »
II. - A la fin du second alinéa de l'article L. 174-5 du
code de
la sécurité sociale, les mots : «
défini
à l'article L. 174-1-1 du présent code
» sont
remplacés par les mots : « défini
à
l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles
».
| Article
60 |
 |
I. - Il est inséré, dans le chapitre X du titre
IV du
livre Ier du code de l'action sociale et des familles, un article L.
14-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-5. - La Caisse nationale de
solidarité
pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en six sections
distinctes selon les modalités suivantes :
« I. - Une section consacrée au financement des
établissements ou services sociaux et
médico-sociaux
mentionnés à l'article L. 314-3-1, qui est
divisée
en deux sous-sections.
« 1. La première sous-section est relative aux
établissements et services mentionnés au
1° de
l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du
même article
qui accueillent principalement des personnes handicapées.
Elle
retrace :
« a) En ressources, une fraction au moins égale
à
10 % et au plus égale à 14 % du produit des
contributions
visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4,
ainsi que
la part de la contribution des régimes d'assurance maladie,
mentionnée au deuxième alinéa du I de
l'article L.
314-3, qui est destinée au financement de ces
établissements ou services ;
« b) En charges, le remboursement aux régimes
d'assurance
maladie des charges afférentes à l'accueil de
leurs
affiliés dans ces établissements ou services.
« 2. La deuxième sous-section est relative aux
établissements et services mentionnés au
3° de
l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du
même article
qui accueillent principalement des personnes
âgées. Elle
retrace :
« a) En ressources, 40 % du produit des contributions
visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4,
ainsi que
la part de la contribution des régimes d'assurance maladie,
mentionnée au deuxième alinéa du I de
l'article L.
314-3, qui est destinée au financement de ces
établissements ou services ;
« b) En charges, le remboursement aux régimes
d'assurance
maladie des charges afférentes à l'accueil de
leurs
affiliés dans ces établissements ou services.
« Les opérations comptables relatives aux produits
et aux
charges de la présente section sont effectuées
simultanément à la clôture des comptes
de
l'exercice.
« II. - Une section consacrée à la
prestation
d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée
à l'article L. 232-1. Elle retrace :
« a) En ressources, 20 % du produit des contributions
visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4,
le produit
mentionné au 4° du même article et le
produit de la
contribution sociale généralisée
mentionné
au 3° du même article, diminué du montant
mentionné au IV du présent article ;
« b) En charges, un concours versé aux
départements
dans la limite des ressources mentionnées au a,
destiné
à couvrir une partie du coût de l'allocation
personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est
réparti selon les modalités prévues
à
l'article L. 14-10-6.
« III. - Une section consacrée à la
prestation de
compensation mentionnée à l'article L. 245-1.
Elle
retrace :
« a) En ressources, une fraction au moins égale
à
26 % et au plus égale à 30 % du produit des
contributions
visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ;
« b) En charges, un concours versé aux
départements
dans la limite des ressources mentionnées au a,
destiné
à couvrir une partie du coût de la prestation de
compensation et un concours versé pour l'installation ou le
fonctionnement des maisons départementales des personnes
handicapées. Les montants de ces concours sont
répartis
selon les modalités prévues à
l'article L. 14-10-7.
« Avant imputation des contributions aux sections
mentionnées aux V et VI, l'ensemble des ressources
destinées aux personnes handicapées, soit au
titre des
établissements et services financés par la
sous-section
mentionnée au 1 du I, soit au titre de la
présente
section, doit totaliser 40 % du produit des contributions
visées
aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
« IV. - Une section consacrée à la
promotion des
actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des
métiers de service en faveur des personnes
âgées.
Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction du produit visé
au 3°
de l'article L. 14-10-4, fixée par
arrêté conjoint
des ministres chargés de l'action sociale, de la
sécurité sociale et du budget, qui ne peut
être
inférieure à 5 % ni supérieure
à 12 % de ce
produit ;
« b) En charges, le financement de dépenses de
modernisation des services ou de professionnalisation des
métiers qui apportent au domicile des personnes
âgées dépendantes une assistance dans
les actes
quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et
de
qualification des personnels soignants recrutés dans le
cadre
des mesures de médicalisation des établissements
et
services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.
« Les projets financés par cette section doivent
être agréés par l'autorité
compétente
de l'Etat, qui recueille le cas échéant, dans les
cas et
conditions fixés par voie réglementaire, l'avis
préalable de la Caisse nationale de solidarité
pour
l'autonomie.
« V. - Une section consacrée au financement des
autres
dépenses en faveur des personnes handicapées et
des
personnes âgées dépendantes, qui
retrace le
financement des autres actions qui entrent dans le champ de
compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les
dépenses d'animation et de prévention, et les
frais
d'études dans les domaines d'action de la caisse :
« a) Pour les personnes âgées, ces
charges sont
retracées dans une sous-section spécifique
abondée
par une fraction, fixée par arrêté des
ministres
chargés des personnes âgées et du
budget, des
ressources prévues au a du 2 du I ;
« b) Pour les personnes handicapées, ces charges
sont
retracées dans une sous-section spécifique
abondée
par une fraction, fixée par arrêté des
ministres
chargés des personnes handicapées et du budget,
des
ressources prévues au a du III.
« VI. - Une section consacrée aux frais de gestion
de la
caisse. Les charges de cette section sont financées par un
prélèvement sur les ressources
mentionnées aux
1° à 4° de l'article L. 14-10-4,
réparti entre
les sections précédentes au prorata du montant
des
ressources qui leur sont affectées.
« Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les
reports
de crédits peuvent être affectés, en
tout ou
partie, à d'autres sections, par arrêté
des
ministres chargés des personnes âgées,
des
personnes handicapées et du budget après avis du
conseil
de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
»
II. - L'article L. 14-10-4 du même code est
complété par un 5° ainsi
rédigé :
« 5° La contribution des régimes
d'assurance maladie
mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L.
314-3. Cette contribution est répartie entre les
régimes
au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de
l'article L. 14-10-5. »
| Article
61 |
 |
Il est inséré, dans le chapitre X du titre IV du
livre
Ier du code de l'action sociale et des familles, un article L. 14-10-7
ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-7. - I. - Les concours mentionnés
au III
de l'article L. 14-10-5 sont répartis entre les
départements selon des modalités
fixées par
décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la
Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie, en fonction de
tout ou
partie des critères suivants :
« a) Le nombre de bénéficiaires dans le
département, au titre de l'année
écoulée,
de la prestation de compensation mentionnée à
l'article
L. 245-1, corrigé, en cas de variation importante, par la
valeur
de ce nombre sur les années antérieures. Pour les
années au cours desquelles cette prestation
n'était pas
ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du
nombre de bénéficiaires de l'allocation
compensatrice
mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa
rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la
loi n°
2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des
personnes handicapées ;
« b) Les caractéristiques des
bénéficiaires
et des montants individuels de prestation de compensation qui ont
été versés au titre de
l'année
écoulée, et notamment le nombre de
bénéficiaires d'allocations de montant
élevé ;
« c) Le nombre de bénéficiaires des
prestations
prévues aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code
de
la sécurité sociale ;
« d) Le nombre de bénéficiaires de
l'allocation
prévue à l'article L. 541-1 du code de la
sécurité sociale ;
« e) La population adulte du département dont
l'âge
est inférieur à la limite fixée en
application du
I de l'article L. 245-1 du présent code ;
« f) Le potentiel fiscal, déterminé
selon les
modalités définies à l'article L.
3334-6 du code
général des collectivités
territoriales.
« Le versement du concours relatif à
l'installation et au
fonctionnement des maisons départementales s'effectue
conformément à une convention entre la Caisse
nationale
de solidarité pour l'autonomie et le département
concerné, visant à définir des
objectifs de
qualité de service pour la maison départementale
des
personnes handicapées et à dresser le bilan de
réalisation des objectifs antérieurs.
« II. - Le rapport entre, d'une part, les dépenses
réalisées au titre de la prestation de
compensation de
chaque département après déduction du
montant
réparti conformément au I et, d'autre part, leur
potentiel fiscal ne peut être supérieur
à un taux
fixé par voie réglementaire. Les
dépenses
correspondant à la fraction de ce rapport qui
dépasse ce
seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
« L'attribution résultant de
l'opération
définie au I pour les départements autres que
ceux ayant
bénéficié d'un complément
de dotation au
titre de l'alinéa précédent est
diminuée de
la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la
répartition effectuée en application dudit
alinéa
entre ces seuls départements.
« Les opérations décrites aux deux
alinéas
précédents sont renouvelées
jusqu'à ce que
les dépenses laissées à la charge de
chaque
département n'excèdent plus le seuil
défini au
premier alinéa du présent II. »
| Article
62 |
 |
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Au quatrième alinéa du I de l'article
L. 312-3,
les mots : « qui est transmis, selon le cas, » sont
remplacés par les mots : « qui est transmis
à la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que,
selon
le cas, » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L.
312-5, les
mots : « sont arrêtés par le ministre
des affaires
sociales » sont remplacés par les mots :
« sont
arrêtés, sur proposition de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie lorsqu'ils entrent dans son
champ de
compétence, par le ministre des affaires sociales
» ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 451-1, il
est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie
mentionnée à l'article L. 14-10-1 participe aux
travaux
relatifs à la définition et au contenu des
formations qui
concernent les personnels salariés et non
salariés
engagés dans la prévention et la compensation des
handicaps et de la perte d'autonomie. »
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-17-3 du
code de
la sécurité sociale est
complété par les
mots : « ainsi qu'un représentant de la Caisse
nationale
de solidarité pour l'autonomie mentionnée
à
l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles
».
| Article
63 |
 |
La prise
en charge des soins par
l'assurance maladie est
assurée
sans distinction liée à l'âge ou au
handicap,
conformément aux principes de solidarité
nationale et
d'universalité rappelés à l'article L.
111-1 du
code de la sécurité sociale.
Chapitre
II
Maisons
départementales des personnes
handicapées
| Article
64 |
 |
Le
chapitre VI du titre IV du livre Ier du
code de l'action sociale et
des familles est complété par deux sections 2 et
3 ainsi
rédigées :
Section 2
Maisons départementales des
personnes handicapées
« Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique
aux
droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L.
241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code
et aux
articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code
de la sécurité sociale, à toutes les
possibilités d'appui dans l'accès à la
formation
et à l'emploi et à l'orientation vers des
établissements et services ainsi que de faciliter les
démarches des personnes handicapées et de leur
famille,
il est créé dans chaque département
une maison
départementale des personnes handicapées.
« La maison départementale des personnes
handicapées exerce une mission d'accueil, d'information,
d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et
de
leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au
handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de
l'équipe pluridisciplinaire mentionnée
à l'article
L. l46-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées prévue à l'article L.
146-9, de la
procédure de conciliation interne prévue
à
l'article L. 146-10 et désigne la personne
référente mentionnée à
l'article L. 146-13.
La maison départementale des personnes
handicapées assure
à la personne handicapée et à sa
famille l'aide
nécessaire à la formulation de son projet de vie,
l'aide
nécessaire à la mise en oeuvre des
décisions
prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées, l'accompagnement et les médiations
que cette
mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre
l'accompagnement nécessaire aux personnes
handicapées et
à leur famille après l'annonce et lors de
l'évolution de leur handicap.
« Pour l'exercice de ses missions, la maison
départementale des personnes handicapées peut
s'appuyer
sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des
organismes assurant des services d'évaluation et
d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec
lesquels elle passe convention.
« La maison départementale des personnes
handicapées organise des actions de coordination avec les
autres
dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les
personnes handicapées.
« Un référent pour l'insertion
professionnelle est
désigné au sein de chaque maison
départementale
des personnes handicapées.
« Chaque maison départementale recueille et
transmet les
données mentionnées à l'article L.
247-2, ainsi
que les données relatives aux suites
réservées aux
orientations prononcées par la commission des droits pour
l'autonomie des personnes handicapées, notamment
auprès
des établissements et services susceptibles d'accueillir ou
d'accompagner les personnes concernées.
« Art. L. 146-4. - La maison départementale des
personnes
handicapées est un groupement d'intérêt
public,
dont le département assure la tutelle administrative et
financière.
« Le département, l'Etat et les organismes locaux
d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime
général de sécurité sociale
définis
aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la
sécurité
sociale sont membres de droit de ce groupement.
« D'autres personnes morales peuvent demander à en
être membres, notamment les personnes morales
représentant
les organismes gestionnaires d'établissements ou de services
destinés aux personnes handicapées, celles
assurant une
mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales
participant au financement du fonds départemental de
compensation prévu à l'article L. 146-5 du
présent
code.
« La maison départementale des personnes
handicapées est administrée par une commission
exécutive présidée par le
président du
conseil général.
« Outre son président, la commission
exécutive comprend :
« 1° Des membres représentant le
département,
désignés par le président du conseil
général, pour moitié des postes
à pourvoir ;
« 2° Des membres représentant les
associations de
personnes handicapées, désignés par le
conseil
départemental consultatif des personnes
handicapées, pour
le quart des postes à pourvoir ;
« 3° Pour le quart restant des membres :
« a) Des représentants de l'Etat
désignés
par le représentant de l'Etat dans le département
et par
le recteur d'académie compétent ;
« b) Des représentants des organismes locaux
d'assurance
maladie et d'allocations familiales du régime
général, définis aux articles L. 211-1
et L. 212-1
du code de la sécurité sociale ;
« c) Le cas échéant, des
représentants des
autres membres du groupement prévus par la convention
constitutive du groupement.
« Les décisions de la maison
départementale des
personnes handicapées sont arrêtées
à la
majorité des voix. En cas d'égal partage des
voix, celle
du président est prépondérante.
« Le directeur de la maison départementale des
personnes
handicapées est nommé par le président
du conseil
général.
« La convention constitutive du groupement précise
notamment les modalités d'adhésion et de retrait
des
membres et la nature des concours apportés par eux.
« A défaut de signature de la convention
constitutive au
1er janvier 2006 par l'ensemble des membres prévus aux
1°
à 3° ci-dessus, le président du conseil
général peut décider
l'entrée en vigueur de
la convention entre une partie seulement desdits membres. En cas de
carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le
département arrête le contenu de la convention
constitutive conformément aux dispositions d'une convention
de
base définie par décret en Conseil d'Etat.
« Le personnel de la maison départementale des
personnes handicapées comprend :
« 1° Des personnels mis à disposition par
les parties à la convention constitutive ;
« 2° Le cas échéant, des
fonctionnaires
régis par le statut général de la
fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique hospitalière, placés en
détachement ;
« 3° Le cas échéant, des agents
contractuels de
droit public, recrutés par la maison
départementale des
personnes handicapées, et soumis aux dispositions
applicables
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
« 4° Le cas échéant, des agents
contractuels de
droit privé, recrutés par la maison
départementale
des personnes handicapées.
« Art. L. 146-5. - Chaque maison départementale
des
personnes handicapées gère un fonds
départemental
de compensation du handicap chargé d'accorder des aides
financières destinées à permettre aux
personnes
handicapées de faire face aux frais de compensation restant
à leur charge, après déduction de la
prestation de
compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les
contributeurs au fonds départemental sont membres du
comité de gestion. Ce comité est
chargé de
déterminer l'emploi des sommes versées par le
fonds. La
maison départementale des personnes handicapées
rend
compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du
fonds départemental de compensation.
« Les frais de compensation restant à la charge du
bénéficiaire de la prestation prévue
à
l'article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants
visés au premier alinéa dudit article,
excéder 10
% de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des
conditions définies par décret.
« Le département, l'Etat, les autres
collectivités
territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses
d'allocations familiales, les organismes régis par le code
de la
mutualité, l'association mentionnée à
l'article L.
323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à
l'article L.
323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales
concernées peuvent participer au financement du fonds. Une
convention passée entre les membres de son comité
de
gestion prévoit ses modalités d'organisation et
de
fonctionnement.
« Art. L. 146-6. - Les maisons départementales des
personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les
centres locaux d'information et de coordination.
« Art. L. 146-7. - La maison départementale des
personnes
handicapées met à disposition, pour les appels
d'urgence,
un numéro téléphonique en libre appel
gratuit pour
l'appelant, y compris depuis un terminal mobile.
« La maison départementale des personnes
handicapées réalise périodiquement et
diffuse un
livret d'information sur les droits des personnes
handicapées et
sur la lutte contre la maltraitance.
« Art. L. 146-8. - Une équipe pluridisciplinaire
évalue les besoins de compensation de la personne
handicapée et son incapacité permanente sur la
base de
son projet de vie et de références
définies par
voie réglementaire et propose un plan
personnalisé de
compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative,
soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée,
ses
parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant
légal. Dès lors qu'il est capable de
discernement,
l'enfant handicapé lui-même est entendu par
l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe
pluridisciplinaire
se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre
initiative, soit à la demande de la personne
handicapée.
Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses
parents
ou son représentant légal peuvent être
assistés par une personne de leur choix. La composition de
l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la
nature
du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle
évalue les besoins de compensation ou
l'incapacité
permanente.
« L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant
que de
besoin et lorsque les personnes concernées en font la
demande,
le concours des établissements ou services visés
au
11° du I de l'article L. 312-1 ou des centres
désignés en qualité de centres de
référence pour une maladie rare ou un groupe de
maladies
rares.
« Art. L. 146-9. - Une commission des droits et de
l'autonomie
des personnes handicapées prend, sur la base de
l'évaluation réalisée par
l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.
146-8, des
souhaits exprimés par la personne handicapée ou
son
représentant légal dans son projet de vie et du
plan de
compensation proposé dans les conditions prévues
aux
articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives
à
l'ensemble des droits de cette personne, notamment en
matière
d'attribution de prestations et d'orientation, conformément
aux
dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.
« Art. L. 146-10. - Sans préjudice des voies de
recours
mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une
personne
handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son
représentant légal estiment qu'une
décision de la
commission mentionnée à l'article L. 146-9
méconnaît ses droits, ils peuvent demander
l'intervention
d'une personne qualifiée chargée de proposer des
mesures
de conciliation. La liste des personnes qualifiées est
établie par la maison départementale des
personnes
handicapées.
« L'engagement d'une procédure de conciliation
suspend les délais de recours.
« Art. L. 146-11. - Il est créé au sein
de la
maison départementale des personnes handicapées
une
équipe de veille pour les soins infirmiers qui a pour
mission :
« 1° L'évaluation des besoins de prise en
charge de soins infirmiers ;
« 2° La mise en place des dispositifs permettant d'y
répondre ;
« 3° La gestion d'un service d'intervention d'urgence
auprès des personnes handicapées.
« Cette équipe peut être saisie par le
médecin traitant avec l'accord de la personne
handicapée
ou par la personne elle-même. Dans les dix jours qui suivent
la
date du dépôt du dossier de demande,
l'équipe
procède à l'évaluation
précise des besoins
d'accompagnement de la personne en soins infirmiers et propose des
solutions adaptées. En cas de défaillance, elle
intervient auprès des services de soins existants pour
qu'une
solution rapide soit trouvée.
« Art. L. 146-12. - Les modalités d'application de
la
présente section sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Section
3
Traitement amiable des
litiges
« Art. L. 146-13. - Pour faciliter la mise en oeuvre des
droits
énoncés à l'article L. 114-1 et sans
préjudice des voies de recours existantes, une personne
référente est désignée au
sein de chaque
maison départementale des personnes handicapées.
Sa
mission est de recevoir et d'orienter les réclamations
individuelles des personnes handicapées ou de leurs
représentants vers les services et autorités
compétents.
« Les réclamations mettant en cause une
administration,
une collectivité territoriale, un établissement
public ou
tout autre organisme investi d'une mission de service public sont
transmises par la personne référente au
Médiateur
de la République, conformément à ses
compétences définies par la loi n° 73-6
du 3 janvier
1973 instituant un Médiateur de la République.
« Les réclamations mettant en cause une personne
morale ou
physique de droit privé qui n'est pas investie d'une mission
de
service public sont transmises par la personne
référente
soit à l'autorité compétente, soit au
corps
d'inspection et de contrôle compétent. »
Chapitre
III
Cartes
attribuées aux personnes
handicapées
| Article
65 |
 |
I. -
L'article L. 241-3 du
code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 241-3. - Une carte d'invalidité est
délivrée à titre définitif
ou pour une
durée déterminée par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 à
toute personne
dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %,
apprécié suivant des
référentiels
définis par voie réglementaire, ou qui a
été classée en 3e catégorie
de la pension
d'invalidité de la sécurité sociale.
Cette carte
permet notamment d'obtenir une priorité d'accès
aux
places assises dans les transports en commun, dans les espaces et
salles d'attente ainsi que dans les établissements et les
manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour
la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle
permet
également d'obtenir une priorité dans les files
d'attente. Cette disposition doit être rappelée
par un
affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit
s'exerce. »
II. - L'article L. 241-3-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une
incapacité inférieure à 80 % rendant
la station
debout pénible reçoit, pour une durée
déterminée, une carte portant la mention :
"Priorité pour personne handicapée. Cette carte
est
délivrée sur demande par la commission
mentionnée
à l'article L. 146-9. Elle permet d'obtenir une
priorité
d'accès aux places assises dans les transports en commun,
dans
les espaces et salles d'attente ainsi que dans les
établissements et les manifestations accueillant du public.
Elle
permet également d'obtenir une priorité dans les
files
d'attente. »
III. - L'article L. 241-3-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne, y compris les personnes relevant du code
des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre et
du code de la sécurité sociale, atteinte d'un
handicap
qui réduit de manière importante et durable sa
capacité et son autonomie de déplacement
à pied ou
qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne
dans
ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement
pour
personnes handicapées. Cette carte est
délivrée
par le préfet conformément à l'avis du
médecin chargé de l'instruction de la demande.
« Les organismes utilisant un véhicule
destiné au
transport collectif des personnes handicapées peuvent
recevoir
une carte de stationnement pour personnes handicapées.
» ;
2° Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code
général
des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans
tout autre
lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de
stationnement aménagés aux véhicules
utilisés par les personnes titulaires de la carte de
stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du
code de
l'action sociale et des familles. »
Chapitre
IV
Commission des droits et
de l'autonomie des personnes
handicapées
| Article
66 |
 |
Après
le
chapitre Ier du titre
IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est
inséré un chapitre Ier bis ainsi
rédigé :
Chapitre
Ier bis
« Art. L. 241-5. - La commission des droits et de l'autonomie
des
personnes handicapées comprend notamment des
représentants du département, des services de
l'Etat, des
organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des
associations de parents d'élèves et, pour au
moins un
tiers de ses membres, des représentants des personnes
handicapées et de leurs familles
désignés par les
associations représentatives, et un membre du conseil
départemental consultatif des personnes
handicapées. Des
représentants des organismes gestionnaires
d'établissements ou de services siègent
à la
commission avec voix consultative.
« Le président de la commission est
désigné
tous les deux ans par les membres de la commission en son sein.
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées siège en formation
plénière et
peut être organisée en sections locales ou
spécialisées.
« Lorsque des sections sont constituées, elles
comportent
obligatoirement parmi leurs membres un tiers de
représentants
des personnes handicapées et de leurs familles.
« Les décisions de la commission sont prises
après
vote des membres de la commission. Les modalités et
règles de majorité de vote, qui peuvent
être
spécifiques à chaque décision en
fonction de sa
nature, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque
la décision porte sur l'attribution de la prestation de
compensation, la majorité des voix est détenue
par les
représentants du conseil général.
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées peut adopter, dans des conditions
fixées par
décret en Conseil d'Etat, une procédure
simplifiée
de prise de décision et désigner en son sein les
membres
habilités à la mettre en oeuvre, sauf opposition
de la
personne handicapée concernée ou de son
représentant légal.
« Art. L. 241-6. - I. - La commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées est
compétente pour
:
« 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne
handicapée et les mesures propres à assurer son
insertion
scolaire ou professionnelle et sociale ;
« 2° Désigner les
établissements ou les
services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou
concourant à la rééducation,
à
l'éducation, au reclassement et à l'accueil de
l'adulte
handicapé et en mesure de l'accueillir ;
« 3° Apprécier :
« a) Si l'état ou le taux d'incapacité
de la
personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou
l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son
complément mentionnés à l'article L.
541-1 du code
de la sécurité sociale, de la majoration
mentionnée à l'article L. 541-4 du même
code, ainsi
que de la carte d'invalidité et de la carte portant la
mention :
"Priorité pour personne handicapée
prévues
respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du
présent
code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles
L.
821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale
et du
complément de ressources prévu à
l'article L.
821-1-1 du même code, ainsi que de la carte
d'invalidité
et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne
handicapée prévues respectivement aux articles L.
241-3
et L. 241-3-1 du présent code ;
« b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de
l'adulte
handicapé justifient l'attribution de la prestation de
compensation dans les conditions prévues à
l'article L.
245-1 ;
« c) Si la capacité de travail de la personne
handicapée justifie l'attribution du complément
de
ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du
code de la
sécurité sociale ;
« 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la
qualité de
travailleur handicapé aux personnes répondant aux
conditions définies par l'article L. 323-10 du code du
travail ;
« 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes
handicapées âgées de plus de soixante
ans
hébergées dans les structures pour personnes
handicapées adultes.
« II. - Les décisions de la commission sont, dans
tous les
cas, motivées et font l'objet d'une révision
périodique. La périodicité de cette
révision et ses modalités, notamment au regard du
caractère réversible ou non du handicap, sont
fixées par décret.
« III. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la
personne
handicapée et lorsqu'elle désigne les
établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la
commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées est tenue de proposer à la personne
handicapée ou, le cas échéant,
à ses
parents ou à son représentant légal un
choix entre
plusieurs solutions adaptées.
« La décision de la commission prise au titre du
2° du
I s'impose à tout établissement ou service dans
la limite
de la spécialité au titre de laquelle il a
été autorisé ou
agréé.
« Lorsque les parents ou le représentant
légal de
l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte
handicapé ou son représentant légal
font
connaître leur préférence pour un
établissement ou un service entrant dans la
catégorie de
ceux vers lesquels la commission a décidé de
l'orienter
et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer
cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle
désigne, quelle que soit sa localisation.
« A titre exceptionnel, la commission peut
désigner un seul établissement ou service.
« Lorsque l'évolution de son état ou de
sa
situation le justifie, l'adulte handicapé ou son
représentant légal, les parents ou le
représentant
légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou
l'établissement ou le service peuvent demander la
révision de la décision d'orientation prise par
la
commission. L'établissement ou le service ne peut mettre
fin, de
sa propre initiative, à l'accompagnement sans
décision
préalable de la commission.
« Art. L. 241-7. - La personne adulte handicapée,
le cas
échéant son représentant
légal, les parents
ou le représentant légal de l'enfant ou de
l'adolescent
handicapé sont consultés par la commission des
droits et
de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent
être
assistés par une personne de leur choix ou se faire
représenter.
« La commission vérifie si le handicap ou l'un des
handicaps dont elle est saisie est à faible
prévalence et
si, dans l'affirmative, l'équipe pluridisciplinaire a
consulté autant que de besoin le pôle de
compétence
spécialisé visé à l'article
L. 146-8 et a
tenu compte de son avis.
« Art. L. 241-8. - Sous réserve que soient
remplies les
conditions d'ouverture du droit aux prestations, les
décisions
des organismes responsables de la prise en charge des frais
exposés dans les établissements et services et
celles des
organismes chargés du paiement des allocations et de leurs
compléments prévus aux articles L. 541-1 et L.
821-1
à L. 821-2 du code de la sécurité
sociale et de la
prestation de compensation prévue à l'article L.
245-1 du
présent code sont prises conformément
à la
décision de la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées.
« L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour
l'établissement ou le service, dès lors que
celui-ci
figure au nombre de ceux désignés par la
commission, pour
lequel les parents ou le représentant légal de
l'enfant
ou de l'adolescent handicapé manifestent leur
préférence. Il peut accorder une prise en charge
à
titre provisoire avant toute décision de la commission.
« Art. L. 241-9. - Les décisions relevant du
1° du I
de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un
enfant ou un
adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des
2° et
3° du I du même article peuvent faire l'objet de
recours
devant la juridiction du contentieux technique de la
sécurité sociale. Ce recours, ouvert à
toute
personne et à tout organisme
intéressé, est
dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est
intenté
par la personne handicapée ou son représentant
légal à l'encontre des décisions
relevant du
2° du I de l'article L. 241-6.
« Les décisions relevant du 1° du I du
même
article, prises à l'égard d'un adulte
handicapé,
et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours
devant la juridiction administrative.
« Art. L. 241-10. - Les membres de l'équipe
pluridisciplinaire et de la commission respectivement
mentionnées aux articles L. 146-8 et L. 146-9 sont tenus au
secret professionnel dans les conditions prévues aux
articles
226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 241-11. - Sauf disposition contraire, les
modalités d'application de la présente section
sont
déterminées par décret en Conseil
d'Etat. »
| Article
67 |
 |
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 121-4 du
code de
l'action sociale et des familles, les mots : « et
à
l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à
l'article L.
243-1 du présent code » sont remplacés
par les mots
: « et à l'article L. 146-9 ».
II. - Le chapitre II du titre IV du livre II du même code est
ainsi modifié :
1° Il est intitulé : « Enfance et
adolescence handicapées » ;
2° La section 1 et la section 2 constituent une section 1
intitulée : « Scolarité et
accompagnement des
enfants et des adolescents handicapés » ;
3° L'article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1. - Les règles relatives
à
l'éducation des enfants et adolescents handicapés
sont
fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 351-1
et L.
352-1 du code de l'éducation. » ;
4° Les articles L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-5 à L.
242-9 sont abrogés ;
5° L'article L. 242-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « établissement
d'éducation
spéciale » sont remplacés par les mots
: «
établissement ou service mentionné au 2°
du I de
l'article L. 312-1 » ;
b) Les mots : « commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel » sont remplacés par
les mots :
« commission mentionnée à l'article L.
146-9
» ;
c) Les mots : « conformément à
l'article L. 323-11
du code du travail reproduit à l'article L. 243-1 du
présent code, » sont supprimés ;
d) Les mots : « décision conjointe de la
commission
départementale d'éducation spéciale et
de la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
» sont remplacés par les mots : «
décision de
la commission mentionnée à l'article L. 146-9
siégeant en formation plénière
» ;
e) Il est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Tous les deux ans, le représentant de l'Etat
dans le
département adresse au président du conseil
général et au conseil départemental
consultatif
des personnes handicapées un rapport sur l'application du
présent article. Ce rapport est également
transmis, avec
les observations et les préconisations du conseil
départemental consultatif des personnes
handicapées, au
conseil national mentionné à l'article L. 146-1.
« Toute personne handicapée ou son
représentant
légal a droit à une information sur les garanties
que lui
reconnaît le présent article. Cette information
lui est
délivrée par la commission mentionnée
à
l'article L. 146-9 au moins six mois avant la limite d'âge
mentionnée au deuxième alinéa.
« Au vu du rapport biennal susvisé, toutes les
dispositions sont prises en suffisance et en qualité pour
créer, selon une programmation pluriannuelle, les places en
établissement nécessaires à l'accueil
des jeunes
personnes handicapées âgées de plus de
vingt ans.
» ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les
mots :
« d'éducation spéciale et
professionnelle »
sont remplacés par les mots : « ou services
mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1
» ;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 242-12 est
ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions
d'application
du présent article et notamment les catégories
d'établissements médico-éducatifs
intéressés. »
8° La section 3 devient la section 2 et est
intitulée :
« Allocation d'éducation de l'enfant
handicapé
» ;
9° L'article L. 242-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-14. - Les règles relatives
à
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
sont
fixées par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2,
L.
541-3 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale
» ;
10° La section 4 et son article unique sont abrogés.
III. - Au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code,
les
mots : « et d'éducation spéciale
» sont
supprimés.
IV. - Au quatrième alinéa de l'article L. 421-10
du
même code, les mots : « en établissement
d'éducation spéciale » sont
remplacés par
les mots : « dans un établissement ou service
mentionné au 2 du I de l'article L. 312-1 ».
V. - Dans le chapitre III du titre IV du livre II du même
code,
les articles L. 243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La
subdivision du chapitre en sections est supprimée.
| Article
68 |
 |
Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est
intitulé :
« Allocation d'éducation de l'enfant
handicapé
» ;
2° Aux articles L. 241-10, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L.
511-1, L. 541-1, L. 541-3, L. 542-1, L. 544-8, L. 553-4 et L. 755-20,
les mots : « allocation d'éducation
spéciale
» sont remplacés par les mots : «
allocation
d'éducation de l'enfant handicapé » ;
3° Le 3° de l'article L. 321-1 est ainsi
rédigé :
« 3° La couverture, sur décision de la
commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action
sociale et des familles, des frais d'hébergement et de
traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les
établissements mentionnés au 2° et au
12° du I de
l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de
traitement concourant à leur éducation
dispensée
en dehors de ces établissements, à l'exception de
la
partie de ces frais incombant à l'Etat en application des
articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1
à L.
351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ; » ;
4° Le troisième alinéa de l'article L.
541-1 est ainsi rédigé :
« La même allocation et, le cas
échéant, son
complément peuvent être alloués, si
l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le
pourcentage mentionné au premier alinéa, reste
néanmoins égale ou supérieure
à un minimum,
dans le cas où l'enfant fréquente un
établissement
mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article
L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où
l'état de l'enfant exige le recours à un
dispositif
adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du
code
de l'éducation ou à des soins dans le cadre des
mesures
préconisées par la commission
mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
»
;
5° L'article L. 541-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-2. - L'allocation et son complément
éventuel sont attribués au vu de la
décision de la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du
code de
l'action sociale et des familles appréciant si
l'état de
l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
« Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant
handicapé ne donne pas suite aux mesures
préconisées par la commission, l'allocation peut
être suspendue ou supprimée dans les
mêmes
conditions et après audition de cette personne sur sa
demande.
» ;
6° Il est inséré un article L. 541-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 541-4. - Toute personne isolée
bénéficiant de l'allocation et de son
complément
mentionnés à l'article L. 541-1 et assumant seule
la
charge d'un enfant handicapé dont l'état
nécessite
le recours à une tierce personne a droit à une
majoration
spécifique pour parent isolé d'enfant
handicapé
versée dans des conditions prévues par
décret.
« La Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie verse
au Fonds national des prestations familiales,
géré par la
Caisse nationale des allocations familiales, une subvention
correspondant aux sommes versées au titre de la majoration
visée à l'alinéa
précédent. »
| Article
69 |
 |
Le début du 2° de l'article L. 381-1 du code de la
sécurité sociale ainsi
rédigé :
« 2° Ou assumant, au foyer familial, la charge d'une
personne
adulte handicapée dont la commission prévue
à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles
reconnaît que l'état nécessite une
assistance ou
une présence définies dans des conditions
fixées
par décret et dont le taux d'incapacité
permanente est au
moins égal au taux ci-dessus rappelé,
dès lors que
ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin,
la
personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de
solidarité ou son ascendant, descendant ou
collatéral ou
l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du
couple. Les différends... (le reste sans changement).
»
| Article
70 |
 |
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 122-32-1 et L. 323-3, les mots : «
à l'article L. 323-11 » sont remplacés
par les mots
: « à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et
des familles » ;
2° A l'article L. 832-2, les mots : « commission
technique
d'orientation et de reclassement professionnel » sont
remplacés par les mots : « commission
mentionnée
à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles
» ;
3° L'article L. 323-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10. - Est considérée
comme
travailleur handicapé au sens de la présente
section
toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de
conserver
un emploi sont effectivement réduites par suite de
l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique,
sensorielle,
mentale ou psychique.
« La qualité de travailleur handicapé
est reconnue
par la commission mentionnée à l'article L. 146-9
du code
de l'action sociale et des familles.
« L'orientation dans un établissement ou service
visé au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du
même
code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé. » ;
4° Les articles L. 323-13 et L. 832-10 sont abrogés.
|
Titre VI
|
CITOYENNETÉ
ET
PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE |
|
|
|
|
|
|
|
| Article
71 |
 |
Le code
électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 5
est ainsi rédigé :
« Art. L. 5. - Les majeurs placés sous tutelle ne
peuvent
être inscrits sur les listes électorales
à moins
qu'ils n'aient été autorisés
à voter par le
juge des tutelles. » ;
2° L'article L. 200 est ainsi rédigé :
« Art. L. 200. - Ne peuvent être élus
les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle.
» ;
3° A l'article L. 199, la référence :
« L. 5, » est supprimée ;
4° Le 2° de l'article L. 230 est ainsi
rédigé :
« 2° Les majeurs placés sous tutelle ou
sous curatelle ; ».
| Article
72 |
 |
Après le troisième alinéa de l'article
L. 57-1 du
code électoral, il est inséré un
alinéa
ainsi rédigé :
« - permettre aux électeurs handicapés
de voter de
façon autonome, quel que soit leur handicap ; ».
| Article
73 |
 |
Après l'article L. 62-1 du code électoral, il est
inséré un article L. 62-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 62-2. - Les bureaux et les techniques de vote
doivent
être accessibles aux personnes handicapées, quel
que soit
le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou
psychique, dans des conditions fixées par décret.
»
| Article
74 |
 |
I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication est ainsi
modifiée :
1° Le treizième alinéa (5° bis)
de l'article 28 est ainsi rédigé :
« 5° bis Les proportions substantielles des
programmes qui,
par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de
grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou
malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle
dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de
télévision, cette obligation s'applique, dans un
délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité
des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté
des personnes handicapées, à la
totalité de leurs
programmes, à l'exception des messages publicitaires. La
convention peut toutefois prévoir des dérogations
justifiées par les caractéristiques de certains
programmes. Pour les services de télévision
à
vocation locale, la convention peut prévoir un
allègement
des obligations d'adaptation ; »
2° Après le troisième alinéa
de l'article
33-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La convention porte notamment sur les proportions des
programmes qui, par des dispositifs adaptés et en
particulier
aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux
personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à
assurer l'accès à la diversité des
programmes
diffusés. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle
dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de
télévision, cette obligation s'applique, dans un
délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité
des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté
des personnes handicapées, à la
totalité de leurs
programmes, à l'exception des messages publicitaires. La
convention peut toutefois prévoir des dérogations
justifiées par les caractéristiques de certains
programmes. » ;
3° Le troisième alinéa du I de l'article
53 est
complété par les mots : « ainsi que les
engagements
permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans suivant la
publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour
l'égalité des droits et des chances, la
participation et
la citoyenneté des personnes handicapées,
l'adaptation
à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la
totalité des programmes de télévision
diffusés, à l'exception des messages
publicitaires, sous
réserve des dérogations justifiées par
les
caractéristiques de certains programmes » ;
4° Après l'article 80, il est rétabli un
article 81 ainsi rédigé :
« Art. 81. - En matière d'adaptation des
programmes
à destination des personnes sourdes ou malentendantes et
pour
l'application du 5° bis de l'article 28, du
quatrième
alinéa de l'article 33-1 et du troisième
alinéa de
l'article 53, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le
Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le
concerne, le Conseil national consultatif des personnes
handicapées mentionné à l'article L.
146-1 du code
de l'action sociale et des familles. Cette consultation porte notamment
sur le contenu des obligations de sous-titrage et de recours
à
la langue des signes française inscrites dans les
conventions et
les contrats d'objectifs et de moyens, sur la nature et la
portée des dérogations justifiées par
les
caractéristiques de certains programmes et sur les
engagements
de la part des éditeurs de services en faveur des personnes
sourdes ou malentendantes. »
II. - Dans un délai d'un an à compter de la
publication
de la présente loi, le Gouvernement déposera
devant le
Parlement un rapport présentant les moyens permettant de
développer l'audiodescription des programmes
télévisés au niveau de la production
et de la
diffusion, ainsi qu'un plan de mise en oeuvre de ces
préconisations.
| Article
75 |
 |
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III
de
la deuxième partie du code de l'éducation, il est
inséré une section 3 bis ainsi
rédigée :
Section 3 bis
L'enseignement
de la langue des signes
« Art. L. 312-9-1. - La langue des signes
française est
reconnue comme une langue à part entière. Tout
élève concerné doit pouvoir recevoir
un
enseignement de la langue des signes française. Le Conseil
supérieur de l'éducation veille à
favoriser son
enseignement. Il est tenu régulièrement
informé
des conditions de son évaluation. Elle peut être
choisie
comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris
ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans
l'administration est facilitée. »
| Article
76 |
 |
Devant
les juridictions administratives,
civiles et pénales,
toute personne sourde bénéficie du dispositif de
communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en
charge
par l'Etat.
Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la
disposition
des personnes déficientes visuelles une aide technique leur
permettant d'avoir accès aux pièces du dossier
selon des
modalités fixées par voie
réglementaire.
Les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les
juridictions par une personne de leur choix ou un professionnel, compte
tenu de leurs difficultés de communication liées
à
une perte totale ou partielle du langage.
| Article
77 |
 |
I. - Afin de garantir l'exercice de la libre circulation et d'adapter
les nouvelles épreuves du permis de conduire aux personnes
sourdes et malentendantes, un interprète ou un
médiateur
langue des signes sera présent aux épreuves
théoriques et pratiques du permis de conduire pour
véhicules légers (permis B) lors des sessions
spécialisées pour les personnes sourdes, dont la
fréquence minimale sera fixée par
décret.
II. - Afin de permettre aux candidats de suivre les explications de
l'interprète ou du médiateur en langue des
signes, il
sera accordé, lors des examens théoriques, le
temps
nécessaire, défini par décret,
à la bonne
compréhension des traductions entre les candidats et le
traducteur.
| Article
78 |
 |
Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient
gérés par l'Etat, les collectivités
territoriales
ou un organisme les représentant, ainsi que par des
personnes
privées chargées d'une mission de service public,
les
personnes déficientes auditives
bénéficient,
à leur demande, d'une traduction écrite
simultanée
ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon
des modalités et un délai fixés par
voie
réglementaire.
Le dispositif de communication adapté peut notamment
prévoir la transcription écrite ou l'intervention
d'un
interprète en langue des signes française ou d'un
codeur
en langage parlé complété.
Un décret prévoit également des
modalités
d'accès des personnes déficientes auditives aux
services
téléphoniques d'urgence.
| Article
79 |
 |
Dans un délai d'un an à compter de la publication
de la
présente loi, le Gouvernement présentera un plan
des
métiers, qui aura pour ambition de favoriser la
complémentarité des interventions
médicales,
sociales, scolaires au bénéfice de l'enfant, de
l'adolescent et de l'adulte présentant un handicap ou un
trouble
de santé invalidant.
Ce plan des métiers répondra à la
nécessité des reconnaissances des fonctions
émergentes, l'exigence de gestion prévisionnelle
des
emplois et le souci d'articulation des formations initiales et
continues dans les différents champs d'activités
concernés.
Il tiendra compte des rôles des aidants familiaux,
bénévoles associatifs et accompagnateurs.
| Article
80 |
 |
Après le chapitre VI du titre IV du livre II du code de
l'action
sociale et des familles, il est inséré un
chapitre VIII
ainsi rédigé :
Chapitre VIII
Formation des aidants familiaux
«
Art. L.
248-1. - Des
décrets en Conseil d'Etat définissent les
modalités de formation qui peuvent être
dispensées
aux aidants familiaux, aux bénévoles associatifs
et aux
accompagnateurs non professionnels intervenant auprès de
personnes handicapées. »
|
Titre
VII
|
DISPOSITIONS DIVERSES
|
|
|
|
|
|
|
|
| Article
81 |
 |
I. -
L'intitulé
du titre VI du
livre III de la quatrième partie du code de la
santé
publique est ainsi rédigé : «
Professions
d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de
prothésiste
et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes
handicapées ».
II. - Le titre VI du livre III de la quatrième partie du
même code est complété par un chapitre
IV ainsi
rédigé :
Chapitre IV
Prothésistes et orthésistes pour
l'appareillage des personnes handicapées
« Art. L. 4364-1. - Peut exercer les professions de
prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui
réalise, sur prescription médicale,
l'appareillage
nécessaire aux personnes handicapées et qui peut
justifier d'une formation attestée par un diplôme,
un
titre ou un certificat ou disposer d'une expérience
professionnelle et satisfaire à des règles de
délivrance de l'appareillage. Les
conditions d'application
du
présent article sont définies par
décret.
« L'exercice illégal de ces professions expose les
contrevenants aux dispositions pénales prévues au
chapitre III du présent titre. »
| Article
82 |
 |
Le II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les associations qui organisent l'intervention des
bénévoles dans les établissements
sociaux et
médico-sociaux publics ou privés doivent conclure
avec
ces établissements une convention qui détermine
les
modalités de cette intervention. »
| Article
83 |
 |
Après la première phrase du premier
alinéa de
l'article 2-8 du code de procédure pénale, il est
inséré une phrase ainsi
rédigée :
« En outre, lorsque l'action publique a
été mise en
mouvement par le ministère public ou la partie
lésée, l'association pourra exercer les droits
reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les atteintes
volontaires
à la vie, les atteintes à
l'intégrité
physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le
délaissement, l'abus de vulnérabilité,
le
bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et
dégradations et la non-dénonciation de mauvais
traitements, prévues par les articles 221-1 à
221-5,
222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et
223-4,
223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3,
322-1
à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont
commis en
raison de l'état de santé ou du handicap de la
victime.
»
| Article
84 |
 |
I. - L'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le
représentant de l'Etat dans le département
» sont
remplacés par les mots : « L'autorité
qui a
délivré l'autorisation » ;
2° Il est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'autorité qui a
délivré
l'autorisation est le président du conseil
général
et en cas de carence de ce dernier, constatée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
le
représentant de l'Etat dans le département peut,
après mise en demeure restée sans
résultat,
prononcer la fermeture de l'établissement ou du service.
« Lorsque l'établissement ou le service
relève
d'une autorisation conjointe de l'autorité
compétente de
l'Etat et du président du conseil
général, la
décision de fermeture de cet établissement ou de
ce
service est prise conjointement par ces deux autorités. En
cas
de désaccord entre ces deux autorités, la
décision
de fermeture peut être prise par le représentant
de l'Etat
dans le département. »
II. - 1. Au premier alinéa de l'article L. 313-17 du
même
code, les mots : « le représentant de l'Etat dans
le
département » sont remplacés par les
mots : «
l'autorité qui a délivré
l'autorisation »,
et au début du second alinéa, les mots :
« Il peut
mettre en oeuvre la procédure » sont
remplacés par
les mots : « Elle peut mettre en oeuvre la
procédure
».
2. Dans la première phrase du second alinéa de
l'article
L. 313-18 du même code, les mots : « le
représentant
de l'Etat dans le département » sont
remplacés par
les mots : « l'autorité qui l'a
délivrée
».
III. - Au début de l'article L. 331-5 du même code
sont
insérés les mots : « Sans
préjudice de
l'application des dispositions prévues à
l'article L.
313-16 ».
| Article
85 |
 |
I. - Le I de l'article 199 septies du code
général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les montants : « 1
070 EUR
» et « 230 EUR » sont
remplacés respectivement
par les montants : « 1 525 EUR » et « 300
EUR »
;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les primes afférentes à
des contrats
d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats
garantissent le versement d'un capital ou d'une rente
viagère
à un enfant ou à tout autre parent en ligne
directe ou
collatérale jusqu'au troisième degré
de
l'assuré, ou à une personne
réputée
à charge de celui-ci en application de l'article 196 A bis,
et
lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une
infirmité qui les empêche soit de se livrer, dans
des
conditions normales de rentabilité, à une
activité
professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de
dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation
professionnelle d'un niveau normal ; »
3° Au 2°, les mots : « La fraction des primes
représentatives de l'opération
d'épargne
afférente » sont remplacés par les mots
: «
Les primes afférentes ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 2004.
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 132-3 du code des
assurances est complété par les mots :
« ou au
remboursement du seul montant des primes payées, en
exécution d'un contrat d'assurance de survie, souscrit au
bénéfice d'une des personnes
mentionnées au
premier alinéa ci-dessus. »
| Article
86 |
 |
Le code
du travail est ainsi
modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 323-8-1 est
ainsi rédigé :
« L'accord doit être agréé
par
l'autorité administrative, après avis de
l'instance
départementale compétente en matière
d'emploi et
de formation professionnelle ou du Conseil supérieur pour le
reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés
institué par l'article L. 323-34. » ;
2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre III est
abrogée.
| Article
87 |
 |
I. - L'intitulé du titre II du livre VII du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
«
Etablissements de formation des maîtres ».
II. - Le titre II du livre VII du même code est
complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
Chapitre III
« Missions et organisation de l'établissement de
formation
des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires
« Art. L. 723-1. - La formation professionnelle initiale et
continue des personnels qui concourent à la mission
d'adaptation
et d'intégration scolaires des enfants et adolescents
handicapés mentionnés au titre V du livre III est
confiée à un établissement public
national
à caractère administratif placé sous
la tutelle du
ministre chargé de l'enseignement supérieur et du
ministre chargé de l'éducation.
« Cet établissement est administré par
un conseil
d'administration et dirigé par un directeur nommé
par
arrêté des ministres
précités. Le conseil
d'administration comprend des représentants de l'Etat, des
personnalités qualifiées, des
représentants des
établissements publics d'enseignement supérieur
et des
collectivités territoriales ainsi que des
représentants
élus du personnel et des usagers. Il est assisté
par un
conseil scientifique et pédagogique.
« Un décret fixe les attributions, les
modalités
d'organisation et de fonctionnement, et la composition du conseil
d'administration de cet établissement. »
III. - L'article 13 de la loi n° 54-405 du 10 avril 1954
relative
au développement des crédits affectés
aux
dépenses du ministère de l'éducation
nationale
pour l'exercice 1954 est abrogé.
| Article
88 |
 |
I. - L'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-17. - Afin d'alimenter un système
d'information organisé par décret pris
après avis
de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés,
chaque département transmet au ministre en charge des
personnes
âgées :
« - des données comptables relatives aux
dépenses
nettes d'allocation personnalisée d'autonomie à
la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie
mentionnée
à l'article L. 14-10-1 ;
« - des données statistiques relatives au
développement du dispositif d'allocation
personnalisée
d'autonomie, à ses principales caractéristiques
et
notamment à celles de ses
bénéficiaires ainsi
qu'à l'activité des équipes
médico-sociales
et au suivi des conventions visées respectivement aux
articles
L. 232-3 et L. 232-13. »
II. - Le titre IV du livre II du même code est
complété par un chapitre VII ainsi
rédigé :
Chapitre VII
Gestion
et suivi statistique
« Art. L. 247-1. - La Caisse nationale de
solidarité pour
l'autonomie est destinataire, dans des conditions fixées par
décret, des données comptables relatives aux
dépenses nettes de la prestation de compensation
mentionnée à l'article L. 245-1 et de celles
relatives
à l'activité des fonds départementaux
de
compensation du handicap définis à l'article L.
146-5.
« Art. L. 247-2. - Dans le cadre d'un système
d'information organisé par décret pris
après avis
de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés,
les maisons départementales des personnes
handicapées
transmettent à la Caisse nationale de solidarité
pour
l'autonomie, outre les données mentionnées
à
l'article L. 146-3, des données :
« - relatives à leur activité,
notamment en
matière d'évaluation des besoins, d'instruction
des
demandes et de mise en oeuvre des décisions prises ;
« - relatives à l'activité des
équipes
pluridisciplinaires et des commissions des droits et de l'autonomie ;
« - relatives aux caractéristiques des personnes
concernées ;
« - agrégées concernant les
décisions mentionnées à l'article L.
241-6.
« Art. L. 247-3. - Les données
agrégées
portant sur les versements opérés à la
suite d'une
décision de la commission mentionnée à
l'article
L. 146-9 et sur les caractéristiques de leurs
bénéficiaires sont transmises par les organismes
en
charge de ces prestations au ministre chargé des personnes
handicapées dans des conditions fixées par
décret.
« Art. L. 247-4. - Les informations individuelles relatives
aux
personnes concernées par les décisions de la
commission
mentionnée à l'article L. 146-9 relatives aux
prestations
versées suite à ces décisions sont
transmises au
ministre chargé des personnes handicapées, dans
des
conditions fixées par voie réglementaire,
à des
fins de constitution d'échantillons statistiquement
représentatifs en vue de l'étude des situations
et des
parcours d'insertion des personnes figurant dans ces
échantillons, dans le respect des dispositions de l'article
7
bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques et des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 247-5. - Les résultats de l'exploitation
des
données recueillies conformément aux articles L.
247-3 et
L. 247-4 sont transmis par le ministre chargé des personnes
handicapées au Conseil national consultatif des personnes
handicapées mentionné à l'article L.
146-1,
à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et
l'innovation sur le handicap créé à
l'article L.
114-3-1 et à la Caisse nationale de solidarité
pour
l'autonomie. Le ministre en assure la publication
régulière.
« Art. L. 247-6. - Les modalités
d'échange, entre
les ministres en charge des personnes âgées et des
personnes handicapées, du travail et de
l'éducation
nationale et la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie,
des informations relatives aux personnes âgées et
aux
personnes handicapées dont ils sont respectivement
destinataires, sont fixées en annexe à la
convention
d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article
L.
14-10-1.
« Art. L. 247-7. - Les données
agrégées et
les analyses comparatives effectuées par les ministres en
charge
des personnes âgées et des personnes
handicapées,
du travail et de l'éducation nationale et la Caisse
nationale de
solidarité pour l'autonomie, relatives aux personnes
âgées et aux personnes handicapées,
sont
communiquées aux départements et, pour ce qui
concerne
les personnes handicapées, aux maisons
départementales
des personnes handicapées. »
| Article
89 |
 |
Les
articles 27, 28 et 29 de la loi
n° 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées sont
abrogés.
| Article
90 |
 |
I. - L'intitulé du chapitre VI du titre IV du livre II du
code
de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Personnes atteintes de syndrome autistique et personnes
atteintes de polyhandicap ».
II. - L'article L. 246-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le dernier alinéa, les mots : « et
eu
égard aux moyens disponibles » sont
supprimés ;
2° Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des personnes atteintes de
polyhandicap. »
| Article
91 |
 |
L'article L. 1141-2 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots
: «
du fait de leur état de santé », sont
insérés les mots : « ou d'un handicap
» ;
2° Dans le deuxième alinéa,
après les mots :
« de son état de santé »,
sont
insérés les mots : « ou de son handicap
».
| Article
92 |
 |
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions
prévues
à l'article 38 de la Constitution, à prendre dans
un
délai de douze mois, par ordonnances, les mesures de nature
législative permettant de rendre applicables à
Mayotte,
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française,
à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques
françaises, avec les adaptations nécessaires, les
dispositions de la présente loi relevant, dans ces
territoires,
du domaine de compétence de l'Etat.
Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à
Mayotte, au
conseil général de Mayotte dans les conditions
prévues à l'article L. 3551-12 du code
général des collectivités
territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la
Nouvelle-Calédonie, à l'institution
compétente
dans les conditions définies par la loi organique n°
99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la
Polynésie française, à l'institution
compétente dans les conditions définies par la
loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant
statut
d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles
Wallis
et Futuna, à l'assemblée territoriale des
îles
Wallis et Futuna.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un
délai de six
mois à compter de sa publication.
| Article
93 |
 |
La présente loi s'applique à
Saint-Pierre-et-Miquelon,
à l'exception des dispositions des articles 14, 30, 41, 43,
44,
des III à V de l'article 45, des articles 46, 49, 50, du IV
de
l'article 65 et de celles des I et II de l'article 85, et sous
réserve des adaptations suivantes :
1° Le chapitre unique du titre III du livre V du code de
l'action
sociale et des familles est complété par un
article L.
531-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-7. - I. - Pour l'application à
Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de
l'article
L. 245-6, les mots : "mentionnées au 2° du I de
l'article
199 septies du code général des impôts
sont
supprimés.
« II. - Pour l'application à
Saint-Pierre-et-Miquelon de
la première phrase de l'article L. 241-9, les mots :
"juridiction du contentieux technique de la
sécurité
sociale sont remplacés par les mots : "juridiction de droit
commun.
« III. - Pour l'application à
Saint-Pierre-et-Miquelon de
l'article L. 146-3, la référence : "et L. 432-9
est
supprimée. » ;
2° Après le huitième alinéa de
l'article L.
531-5 du même code, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« - "maison départementale des personnes
handicapées par "maison territoriale des personnes
handicapées ;
« - "conseil départemental consultatif des
personnes
handicapées par "conseil territorial consultatif des
personnes
handicapées. » ;
3° Après le deuxième alinéa de
l'article L.
251-1 du code de l'éducation, sont
insérés cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent code à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous
sont
respectivement remplacés par les mots suivants :
« - "le département par "la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - "préfet de région et
"préfet de
département par "représentant de l'Etat dans la
collectivité.
« Le quatrième alinéa de l'article L.
112-1 est ainsi rédigé :
« "Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a
été décidée pour l'enfant,
l'adolescent ou
l'adulte handicapé par la commission mentionnée
à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que
les conditions d'accès à
l'établissement la
rendent impossible, les surcoûts imputables à la
scolarisation dans un établissement plus
éloigné
sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité
territoriale compétente s'agissant de la construction, de la
reconstruction ou de l'extension des locaux. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 251-1 du
même code est supprimé ;
5° La section 8 du chapitre II du titre III du livre VIII du
code
du travail est complétée par un article L. 832-11
ainsi
rédigé :
« Art. L. 832-11. - Pour son application à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 323-31, les mots :
"représentant de l'Etat dans la région sont
remplacés par les mots : "représentant de l'Etat
dans la
collectivité. » ;
6° L'article L. 161-2 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-2. - Les dispositions du présent
livre ne
s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7, L. 111-7-1, L.
111-7-3 à L. 111-8-3-1, L. 111-9 à L. 111-41, L.
112-8
à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 125-1 à L.
125-2-4,
L. 131-1 à L. 131-6 et L. 151-1 à L. 152-10, sous
réserve des adaptations suivantes :
« - dans l'article L. 111-7, les mots : "des locaux
d'habitation,
qu'ils soient la propriété de personnes
privées ou
publiques sont supprimés ;
« - la dernière phrase de l'article L. 111-7-1 est
supprimée ;
« - dans l'article L. 111-7-4, la
référence : "L. 111-7-2 est supprimée ;
« - dans l'article L. 152-4, les
références : "L.
112-17, L. 125-3 ainsi que le deuxième alinéa du
2°
sont supprimés ;
« - dans l'article L. 111-8, les mots :
"Conformément au
troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de
l'urbanisme sont supprimés, et les mots : "le permis de
construire ne peut être délivré sont
remplacés par les mots : "l'autorisation de construire ne
peut
être délivrée ;
« - dans l'article L. 111-8-2, les mots : "Ainsi qu'il est
dit
à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de
construire sont remplacés par les mots : "L'autorisation de
construire ;
« - le premier alinéa de l'article L. 151-1 est
supprimé. » ;
7° Après l'article L. 121-20-1 du code des communes
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est
inséré un article L. 121-20-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-20-2. - Dans les communes de 5 000 habitants et
plus, il est créé une commission communale pour
l'accessibilité aux personnes handicapées
composée
notamment des représentants de la commune, d'associations
d'usagers et d'associations représentant les personnes
handicapées.
« Cette commission dresse le constat de l'état
d'accessibilité du cadre bâti existant, de la
voirie, des
espaces publics et des transports. Elle établit un rapport
annuel présenté au conseil municipal et fait
toutes
propositions utiles de nature à améliorer la mise
en
accessibilité de l'existant.
« Le rapport présenté au conseil
municipal est
transmis au représentant de l'Etat dans la
collectivité,
au président du conseil général, au
conseil
territorial consultatif des personnes handicapées ainsi
qu'à tous les responsables des bâtiments,
installations et
lieux de travail concernés par le rapport.
« Le maire préside la commission et
arrête la liste de ses membres.
« Des communes peuvent créer une commission
intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes
concernées les missions d'une commission communale. Cette
commission intercommunale est présidée par l'un
des
maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de
ses
membres.
« Lorsque la compétence en matière de
transports
est exercée au sein d'un établissement public de
coopération intercommunale, la commission pour
l'accessibilité aux personnes handicapées doit
être
créée auprès de ce groupement. Elle
est alors
présidée par le président de
l'établissement. La création d'une commission
intercommunale est obligatoire pour les établissements
publics
de coopération intercommunale compétents en
matière de transports, dès lors qu'ils regroupent
5 000
habitants ou plus. » ;
8° Les quatrième et cinquième
alinéas de
l'article L. 131-4 du même code sont remplacés par
un
3° ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans
tout autre
lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de
stationnement aménagés aux véhicules
utilisés par les personnes titulaires de la carte de
stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du
code de
l'action sociale et des familles. » ;
9° Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de
l'article 48 de la présente loi, les mots : «
préfet de région » et «
préfet de
département » sont remplacés par les
mots : «
représentant de l'Etat dans la collectivité
».
| Article
94 |
 |
L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (3°) est
remplacé par sept alinéas ainsi
rédigés :
« 3° Créer des groupements de
coopération
sociale ou médico-sociale. Outre les missions
dévolues
aux catégories de groupements mentionnées au
2°, le
groupement de coopération peut :
« a) Permettre les interventions communes des professionnels
des
secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des
professionnels salariés du groupement ainsi que des
professionnels associés par convention ;
« b) Etre autorisé, à la demande des
membres,
à exercer directement les missions et prestations des
établissements et services énoncés
à
l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la
demande
de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation
après accord de l'autorité l'ayant
délivrée
;
« c) Etre chargé de procéder aux
fusions et
regroupements mentionnés au 4° du présent
article.
« Ils peuvent être constitués entre
professionnels
des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre
ces
professionnels, les établissements et personnes
gestionnaires de
services mentionnés à l'article L. 312-1 du
présent code et les établissements de
santé
mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la
santé publique. Peuvent y être
associés, par
conventions, des professionnels médicaux et
paramédicaux
du secteur libéral ou du secteur public
n'exerçant pas
dans les établissements et services des membres
adhérents.
« L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 et
l'article L. 6133-3 du code précité sont
applicables,
sous réserve des dispositions du présent code,
aux
groupements de coopération sociale ou
médico-sociale.
« Les actions du groupement réalisées
au profit
d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le
budget correspondant. »
2° Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures d'application du présent article
sont, en
tant que de besoin, déterminées par
décret en
Conseil d'Etat.»
|
Titre
VIII
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
|
|
|
|
|
|
|
|
| Article
95 |
 |
I. - Les
bénéficiaires de
l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV
du
livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa
rédaction antérieure à la
présente loi en
conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent
les
conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec
la prestation de compensation.
Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de
la
prestation de compensation, à chaque renouvellement de
l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors
définitif. Lorsque le bénéficiaire
n'exprime aucun
choix, il est présumé vouloir
désormais
bénéficier de la prestation de compensation.
Il n'est exercé aucun recours en
récupération de
l'allocation compensatrice pour tierce personne ni à
l'encontre
de la succession du bénéficiaire
décédé, ni sur le légataire
ou le
donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux
actions de récupération en cours à
l'encontre de
la succession du bénéficiaire
décédé
pour le remboursement des sommes versées au titre de
l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux
décisions
de justice concernant cette récupération, non
devenues
définitives à la date d'entrée en
vigueur de la
présente loi.
II. - Les bénéficiaires de l'allocation
compensatrice
pour tierce personne prévue au chapitre V du titre IV du
livre
II du code de l'action sociale et des familles dans sa
rédaction
antérieure à la publication de la
présente loi
conservent le bénéfice de
l'exonération des
cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à
domicile prévue à l'article L. 241-10 du code de
la
sécurité sociale dans sa rédaction
antérieure à la publication de la
présente loi,
jusqu'au terme de la période pour laquelle cette allocation
leur
avait été attribuée, ou
jusqu'à la date
à laquelle ils bénéficient de la
prestation de
compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du
code de
l'action sociale et des familles.
III. - Jusqu'à la parution du décret fixant, en
application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des
familles, les critères relatifs au handicap susceptibles
d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette
dernière est accordée à toute personne
handicapée remplissant la condition d'âge
prévue
audit article et présentant une incapacité
permanente au
moins égale au pourcentage fixé par le
décret
prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du
code de
la sécurité sociale.
IV. - Les bénéficiaires du complément
d'allocation
aux adultes handicapés prévu au titre II du livre
VIII du
code de la sécurité sociale dans sa
rédaction
antérieure à la publication de la
présente loi en
conservent le bénéfice, dans les mêmes
conditions,
jusqu'au terme de la période pour laquelle l'allocation aux
adultes handicapés au titre de laquelle ils
perçoivent ce
complément leur a été
attribuée ou,
lorsqu'ils ouvrent droit à la garantie de ressources pour
les
personnes handicapées ou à la majoration pour la
vie
autonome visées respectivement aux articles L. 821-1-1 et L.
821-1-2, jusqu'à la date à laquelle ils
bénéficient de ces avantages.
V. - Les dispositions des 2° et 3° du I de l'article 16
entrent en vigueur le 1er juillet 2005.
| Article
96 |
 |
I. - Les dispositions des I, II, III, IV et VI de l'article 27, les
dispositions de l'article 37 et les dispositions des IV à
VII de
l'article 38 entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Entre la date de
publication de la présente loi et le 1er janvier 2006, la
commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées prend les décisions visées
à
l'article L. 323-12 du code du travail, abrogé à
compter
du 1er janvier 2006.
II. - Pendant une période de deux ans à compter
du 1er
janvier 2006, les travailleurs reconnus handicapés par la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
mentionnée à l'article L. 323-11 du code du
travail dans
sa rédaction antérieure à la
présente loi
et classés en catégorie C en vertu de l'article
L. 323-12
du même code abrogé par la présente loi
sont
considérés comme des travailleurs
présentant un
handicap lourd pour l'application des dispositions du III de l'article
27.
Pendant une période de deux ans à compter du 1er
janvier
2006, les entreprises continuent à
bénéficier des
droits acquis au titre de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa
rédaction antérieure à la
présente loi,
pour toute embauche, avant le 1er janvier 2006, de travailleurs
reconnus handicapés par la commission technique
d'orientation et
de reclassement professionnel mentionnée à
l'article L.
323-11 du même code dans sa rédaction
antérieure
à la présente loi, et classés en
catégorie
C en vertu de l'article L. 323-12 dudit code abrogé par la
présente loi.
| Article
97 |
 |
Les dispositions de l'article 36 entreront en vigueur le 1er janvier
2006.
| Article
98 |
 |
Le montant des contributions mentionnées à
l'article 36
est réduit de 80 % pour l'année 2006, de 60 %
pour
l'année 2007, de 40 % pour l'année 2008 et de 20
% pour
l'année 2009.
| Article
99 |
 |
Les dispositions du VI de l'article 19 entreront en vigueur le 1er
janvier 2006.
| Article
100 |
 |
I. - A titre transitoire, le Fonds de solidarité vieillesse
gère la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie
instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
relative
à la solidarité pour l'autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées.
Dans le troisième alinéa de l'article L. 135-1 du
code de
la sécurité sociale, les mots : «
jusqu'au 30 juin
2005 » sont remplacés par les mots : «
jusqu'à une date fixée par
arrêté des
ministres chargés des personnes âgées,
des
personnes handicapées, du budget et de la
sécurité
sociale qui ne peut être postérieure au 31
décembre
2005 ».
II. - L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles
prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Pour l'année 2005, les crédits
mentionnés aux
1° et 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626
du 30 juin
2004 précitée sont affectés au
financement des
mesures suivantes :
1° Pour ce qui concerne le 1° de l'article 13 :
a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie
prévue au I de l'article 12 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2005 (n° 2004-1370
du 20
décembre 2004) ;
b) Les dépenses de prévention et d'animation pour
les personnes âgées ;
c) Par voie de fonds de concours créé par l'Etat,
les
opérations d'investissement et d'équipement,
notamment
pour la mise aux normes techniques et de sécurité
des
établissements pour personnes âgées ;
d) Par voie de subvention, une contribution financière :
- aux opérations d'investissement liées au
développement de l'offre de lits
médicalisés et
aux adaptations architecturales concernant la prise en charge des
personnes souffrant de troubles de la désorientation ;
- à la mise en oeuvre des nouvelles normes techniques,
sanitaires et de sécurité ;
2° Pour ce qui concerne le 2° de l'article 13 :
a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie
prévue au II de l'article 12 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2005
précitée ;
b) Les crédits de cette section peuvent également
financer, par voie de fonds de concours créé par
l'Etat :
- les établissements mentionnés au a du
5° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans
les conditions définies à l'article L. 314-4 du
même code ;
- les subventions aux organismes intervenant dans le secteur du
handicap, notamment les services gestionnaires d'auxiliaires de vie ;
- les contributions aux départements pour accompagner leur
effort en faveur de l'accompagnement à domicile des
personnes
handicapées ;
- les
dispositifs pour la vie autonome définis par
arrêté du ministre chargé de
l'action
sociale ;
- les aides à l'installation et à la mise en
oeuvre des
maisons départementales des personnes handicapées
ou aux
structures les préfigurant ;
- les opérations d'investissement et
d'équipement,
notamment pour la mise aux normes techniques et de
sécurité des établissements pour
personnes
handicapées ;
- les contributions au fonds interministériel pour
l'accessibilité aux personnes handicapées des
locaux
recevant du public ;
- les contributions au fonds d'intervention pour les services,
l'artisanat et le commerce.
Les montants de ces différents concours et leurs
modalités de versement sont fixés par
arrêté
des ministres chargés des personnes
âgées, des
personnes handicapées, du budget et de la
sécurité
sociale.
III. - Le 5° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du
30 juin
2004 précitée est ainsi
rédigé :
« 5° Un prélèvement sur les
ressources
encaissées par la caisse, réparti à
égalité entre les sections mentionnées
aux 1°
et 2°, pour financer :
« a) Le remboursement au Fonds de solidarité
vieillesse
des charges qui lui incombent au titre de la gestion de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie pendant la
période transitoire ;
« b) Les frais d'installation et de démarrage de
la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie et des
systèmes
d'information nationaux. »
IV. - Les crédits affectés, au titre de
l'exercice 2005,
aux dépenses mentionnées aux 1° et
2° de
l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
précitée qui n'ont pas été
consommés
à la clôture de l'exercice donnent lieu
à report
automatique sur l'exercice suivant, dans des conditions
fixées
par voie réglementaire.
| Article
101 |
 |
Les textes réglementaires d'application de la
présente
loi sont publiés dans les six mois suivant la publication de
celle-ci, après avoir été transmis
pour avis au
Conseil national consultatif des personnes handicapées.
L'ensemble des textes réglementaires d'application du
chapitre
II du titre IV de la présente loi sera soumis pour avis au
Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et
social
des travailleurs handicapés institué à
l'article
L. 323-34 du code du travail.
La présente loi sera exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait
à Paris, le 11 février 2005.
Par le
Président de la
République , Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, François Fillon
Le ministre de l'intérieur, de la
sécurité
intérieure et des libertés locales, Dominique de
Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion
sociale, Jean-Louis Borloo
Le ministre des solidarités, de la santé et de la
famille, Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'équipement, des transports, de
l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Gilles de
Robien
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat, Renaud Dutreil
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche
et de la ruralité, Dominique Bussereau
Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de
Vabres
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de
l'artisanat, des professions libérales et de la
consommation,
Christian Jacob
La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin
La ministre déléguée à
l'intérieur, Marie-Josée Roig
Le ministre délégué au budget et
à la
réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à la
recherche, François d'Aubert
Le ministre délégué aux relations du
travail, Gérard Larcher
Le ministre délégué au logement et
à la ville, Marc-Philippe Daubresse
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,
Marie-Anne Montchamp
La secrétaire d'Etat aux personnes
âgées, Catherine Vautrin
Le secrétaire d'Etat à la réforme de
l'Etat, Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
François Goulard
Le secrétaire d'Etat à l'agriculture,
à
l'alimentation, à la pêche et à la
ruralité,
Nicolas Forissier
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-102.
Sénat :
Projet de loi n° 183 (2003-2004) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires
sociales, n° 210 (2003-2004) ;
Discussion les 24, 25, 26 février 2003 et adoption le 1er
mars 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat en
première lecture, n° 1465 ;
Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission
des affaires culturelles, n° 1599 ;
Discussion les 1er, 2, 3, 8 et 9 juin 2004 et adoption le 15 juin 2004.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale,
n° 346 (2003-2004) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires
sociales, n° 20 (2004-2005) ;
Discussion les 19, 20 et 21 octobre 2004 et adoption le 21 octobre 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le
Sénat en deuxième lecture, n° 1880 ;
Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission
des affaires culturelles, n° 1991 ;
Discussion les 20 à 22 décembre 2004 et adoption
le 18 janvier 2005.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture, n° 146 (2004-2005) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 152 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 27 janvier 2005.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 2038 ;
Discussion et adoption le 3 février 2005.
|